Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

Contrôle Urssaf, prévention et contestation de la procédure

Contrôle Urssaf, prévention et contestation de la procédure

Face à la complexité croissante de la législation de la sécurité sociale, il devient de plus en plus difficile pour l’entreprise de se prémunir contre un redressement URSSAF. Retour sur les moyens de prévention et de contestation dont elle dispose.

L’efficacité du contrôle URSSAF a un coût pour les entreprises : 2 contrôles sur 3 donnent lieu à redressement permettant au final à l’URSSAF de récupérer environ 1,3 milliard d’euros par an.

De surcroît, les inspecteurs URSSAF peuvent mettre en cause des enjeux lourds, de caractère collectif (intéressement, protection sociale complémentaire, etc.).

En cas de doute sur la possibilité de déduire certaines charges sociales, il est possible d’avoir recours à la procédure de rescrit social. Une fois les redressements notifiés, la seule solution pour l’entreprise est alors de porter le litige devant les juridictions de sécurité sociale pour en contester le bien-fondé et parfois faire valoir le non-respect par l’URSSAF de certaines garanties procédurales.

Prévention et rescrit social

Comme en matière fiscale, les entreprises peuvent avoir intérêt à sécuriser en amont leurs pratiques en recourant à la procédure du rescrit social.

Cette procédure permet au cotisant d’obtenir de l’URSSAF, dans un délai maximal de trois mois, qu’elle se prononce de manière explicite sur sa situation au regard de l’application de certains dispositifs. Cette réponse engage l’URSSAF et constitue donc une garantie contre le risque d’un redressement sur ce point.

La pratique demande cependant beaucoup de transparence, ce qui explique sans doute qu’elle reste encore assez peu développée.

Lorsqu’un contrôle portant sur les mêmes bases de cotisation a été engagé y compris lorsque celui-ci fait l’objet d’un recours devant les juridictions de sécurité sociale, il est trop tard pour recourir au rescrit (Cass. civ. 2e, 28 mai 2014 n°13-16.915). La société n’a alors d’autre choix que d’engager un contentieux. Le rapport de l’ACOSS pour 2013 indique que 16.000 recours ont été portés devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, 1.100 devant les cours d’appel et 105 devant la Cour de cassation (2e chambre civile).

Sur le fond, la plupart des décisions sont favorables à l’URSSAF – la haute juridiction ayant opté pour un principe d’interprétation large de l’assiette de cotisations de sécurité sociale. Des entreprises parviennent toutefois à obtenir gain de cause sur des sujets pointus.

Les entreprises peuvent avoir plus de succès en matière de procédure

Une analyse rigoureuse du déroulement du contrôle laisse parfois apparaître que les garanties procédurales accordées aux cotisants n’ont pas été pleinement respectées par l’URSSAF. Quelques arrêts récents permettent de l’illustrer aux différents stades de la procédure.

La première de ces garanties qui doit être mentionnée dans l’avis de passage de l’URSSAF est la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (la même mention doit d’ailleurs figurer dans la lettre d’observations à peine de nullité : Cass. civ. 2e, 10 oct. 2013, n°12-26.586). La Cour de cassation insiste sur ce point en cassant une décision d’une cour d’appel qui avait cru pouvoir considérer que le défaut de cette indication n’était pas de nature à entraîner la nullité du redressement en cause. Pour la Cour de cassation, il s’agit d’une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle. Peu importe selon la Cour, le caractère ancien du litige et la connaissance parfaite de la problématique par la société contrôlée (Cass. civ. 2e, 18 septembre 2014, n°13-17.084).

Pendant le contrôle, l’URSSAF peut souhaiter procéder sur certains sujets en suivant une méthode par échantillonnage et extrapolation. Si cette méthode est autorisée par la loi, elle doit toutefois suivre un protocole composé de quatre phases – la société contrôlée devant être associée à chacune de ses étapes. A défaut, comme la Cour de cassation vient de le rappeler, le contrôle devra être annulé faute d’avoir respecté le principe du contradictoire (Cass. civ. 2e, 19 juin 2014, n°13-19.150).

La dernière étape, une fois le contrôle terminé, est celle de la lettre d’observations qui communique à la société les chefs de redressement. L’URSSAF doit obligatoirement indiquer le mode de calcul des redressements envisagés. L’exercice peut être complexe mais c’est une raison de plus. L’URSSAF ne peut se contenter d’indiquer la nature des chefs de redressement et le montant des cotisations dues (Cass. civ. 2e, 18 septembre 2014, n°13-21.682). L’indication des assiettes et montants par année ainsi que celle du taux des cotisations devraient toutefois être suffisantes (Cass. civ. 2e, 12 juillet 2006, n°05-10.661) – de même, le détail des calculs pour chaque chef de redressement ne serait pas nécessaire (Cass. civ. 2e 25 juin 2009, n°08-16.749). La Cour de cassation vient enfin de préciser dans un autre arrêt que cette lettre d’observations n’est valide que si elle est signée par l’ensemble des inspecteurs ayant participé à l’opération (Cass. civ. 2e, 6 novembre 2014, n°13-23.990).

De futures remises en cause ?

Certaines pratiques des URSSAF portent sans doute en germe de futures remises en cause. Si l’invocation du travail dissimulé leur donne des pouvoirs additionnels, ceux-ci ne sauraient être mobilisés artificiellement en dehors de ce champ. Inversement, les URSSAF pêchent parfois par omission. On peut notamment se demander si l’abstention depuis 2011, de mettre en œuvre la nouvelle procédure d’abus de droit et les garanties qu’elle implique ne pourrait parfois être critiquée comme un abus de droit implicite.

 

Auteur

Fanny Gout, avocat en droit social

 

Article paru dans Les Echos Business le 1er décembre 2014

 

Print Friendly, PDF & Email