Expertise du CHSCT : la fin du qui perd gagne ?
22 juillet 2014
L’annulation définitive des décisions de recours du CHSCT à une expertise peut imposer le remboursement des honoraires d’ores et déjà perçus par l’expert.
Le contentieux du recours à l’expert par un CHSCT constitue -comme chacun le sait- une source significative de difficultés et de litiges, qu’il s’agisse notamment :
- du bien-fondé du recours à l’expertise,
- du périmètre de l’expertise,
- du montant des honoraires de l’expert…
La complexité de ces contentieux est en pratique renforcée par les pratiques développées par nombre de cabinets d’expertise, ceux-ci :
- admettant -en cas de contestation de l’employeur sur le recours à l’expertise- d’attendre la décision du Tribunal de Grande Instance avant toute intervention,
- débutant très fréquemment leurs travaux si le Tribunal de Grande Instance reconnait le bien-fondé de l’expertise, et ce sans attendre l’issue du recours de l’employeur devant la Cour d’appel,
- demandant le paiement de l’intégralité de leurs honoraires, et ce quelle que soit la décision rendue par la Cour d’appel.
De telles méthodes -qui visent à imposer le paiement des honoraires de l’expert, alors même que la Cour d’appel a annulé le principe du recours à l’expertise- conduit au sentiment (au demeurant parfaitement justifié) que le succès du contentieux contre le CHSCT n’a aucun effet réel.
Ce fort sentiment d’iniquité est également renforcé par le fait que la Cour de cassation a admis les pratiques des experts de CHSCT, une décision du 15 mars 2013 (n° 11-24218) ayant indiqué que : «L’employeur doit supporter le coût de l’expertise dont l’annulation a été ultérieurement prononcée, dès lors que, tenu de respecter un délai qui court de sa désignation pour exécuter des missions d’expertise, l’expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la Cour d’appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d’annulation du recours à un expert…»
Outre la motivation -assez obscure- retenue par la Cour de cassation, plusieurs arguments peuvent être invoqués pour contester cette jurisprudence :
1. une argumentation de cohérence : la prise en charge par l’employeur des frais d’expertise est obligatoire lorsque le CHSCT -exerçant valablement ses prérogatives- désigne un expert [cf. article L. 4614-12 du Code du travail] :
- soit au titre d’un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel,
- soit en cas de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail.
Cette prise en charge est obligatoire car elle permet l’exercice par une instance représentative du personnel de ses prérogatives légales.
A l’inverse, et lorsque cette institution représentative n’exerce pas ses prérogatives légales [c’est-à-dire que son expertise n’est pas légalement justifiée] aucune disposition légale n’impose à l’employeur la prise en charge des honoraires de l’expert1.
2. une argumentation technique : à la différence des expertises au titre d’un projet important [qui doivent être réalisées dans un délai d’un mois, éventuellement prorogé dans la limite d’un total de 45 jours (art. R. 4614-18 du Code du travail)], aucune disposition du Code du travail n’impose à l’expert la réalisation dans un délai déterminé de son expertise motivée par un prétendu risque grave.
Dans une telle situation, l’expert peut donc parfaitement attendre l’issue de la procédure d’appel en cas de contentieux initié par l’employeur et ne réaliser sa mission que si la Cour d’appel confirme le bien-fondé du recours à l’expertise.
3. une argumentation procédurale : si les décisions rendues -en la forme des référés- par la Tribunal de Grande Instance bénéficient de l’exécution provisoire, cette exécution provisoire est traditionnellement considérée par la Cour de cassation comme mise en œuvre «aux risques et périls» de celui qui la poursuit. Celui-ci doit donc réparer les conséquences dommageables si la décision de première instance est ultérieurement modifiée [cf. Assemblée Plénière 24 février 2006 (n°05-12679)].
A ce titre, l’expert ayant appliqué une décision de Tribunal de Grande Instance «à ses risques et périls», il est dès lors normal -lorsque la Cour d’appel revient sur l’appréciation de première instance- que l’expert ne puisse bénéficier du paiement de ses honoraires.
C’est en prenant successivement appui sur ces différentes argumentations que plusieurs décisions intéressantes de première instance ont été rendues par la Cour d’appel de Bourges et par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
La situation de fait était -dans ces deux dossiers- parfaitement similaire, l’expert du CHSCT ayant saisi les juridictions civiles afin d’obtenir le paiement des honoraires réalisés au titre d’une mission réalisée sur la base de l’ordonnance de référé remise en cause en appel.
Or, et statuant sur une expertise réalisée au titre d’un prétendu projet important, la Cour d’appel de Bourges a -dans un arrêt du 23 janvier 2014- constaté que :
- l’expertise n’était justifiée par aucun projet important, – en l’absence de projet important, l’expert n’était tenu de réaliser sa mission dans aucun délai spécifique,
- du fait de l’absence de délai applicable, l’expert pouvait pleinement attendre l’issue du contentieux -devant la Cour d’appel- sur le bien-fondé du recours à l’expertise,
- en démarrant son intervention avant la décision de la Cour d’appel, l’expert avait appliqué la décision de première instance «à ses risques et périls» et ne pouvait prétendre au paiement de ses honoraires.
Cette décision est en pratique d’autant plus importante qu’elle a été rendue sur renvoi de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 15 mars 2013.
Dans une ordonnance du 21 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre s’est quant à lui fondé sur l’argumentation de cohérence précédemment évoquée, et estime que l’employeur n’est tenu au paiement des honoraires que lorsque l’expert est désigné dans le cadre strictement défini par le Code du travail.
Dès lors que cette condition essentielle n’est pas remplie -et en l’absence de tout rapport contractuel entre les parties- aucun paiement des honoraires n’est justifié, le Tribunal de Grande instance de Nanterre ayant -qui plus est- ordonné au cabinet d’expertise le remboursement des honoraires d’ores et déjà perçus [plus de 50 000 €].
Ces deux exemples jurisprudentiels témoignent du fait que l’annulation définitive des décisions de recours du CHSCT à une expertise peut enfin avoir son plein effet, y compris en imposant le remboursement des honoraires d’ores et déjà perçus.
Note
1. Soulignons que -pour tenter d’éviter un débat sur l’application des seules dispositions du Code du travail- certains cabinets d’expertise tentent de «contractualiser» leur rapport avec l’employeur en lui demandant de signer la lettre de mission notamment relative au paiement de leurs honoraires. Bien entendu, une telle contractualisation -qui n’est nullement obligatoire- n’apparait pas opportune.
Auteur
Ghislain Beaure d’Augères, avocat associé en droit social.
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