Monétisation des jours de RTT : le ministère du Travail publie un questions-réponses
27 octobre 2022
Le ministère du Travail publie ce jour, le 27 octobre 2022, un questions-réponses répondant aux principales interrogations des salariés et des employeurs concernant l’utilisation du dispositif de rachat de jours de repos prévu dans le cadre de la loi du 16 août 2022.
Pour mémoire, la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 prévoit en son article 5 la faculté pour les salariés de monétiser tout ou partie de leurs journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ou en application d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail.
Le ministère du travail précise que le régime social du dispositif fera l’objet d’un chapitre dédié au sein de la rubrique «Exonérations heures supplémentaires et complémentaires» du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS).
Sommaire du Q/R :
I – Les employeurs et salariés bénéficiaires
1. Toutes les entreprises sont-elles concernées par le dispositif ?
2. Quels sont les salariés concernés par le dispositif ?
3. Les salariés à temps partiel pour besoins de la vie personnelle qui alternent périodes de travail à temps plein et périodes de suspension du contrat de travail conformément à l’article L. 3123-2 du code du travail bénéficient-ils de ce dispositif ?
4. Un salarié peut-il renoncer à l’ensemble de ses JRTT ?
5. L’employeur peut-il refuser la monétisation des JRTT demandée par son salarié ?
6. Les heures accomplies du fait de la monétisation des JRTT sont-elles des heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires ?
7. Quels sont les jours de repos visés par le rachat de jours ?
8. Outre les jours de repos résultant d’un accord JRTT antérieur à la loi du 20 août 2008, les autres jours de repos acquis au titre d’autres dispositifs d’aménagement du temps de travail (cycle de travail ou modulation) résultant d’accords antérieurs à la loi précitée d’août 2008 sont-ils également concernés par ce mécanisme de monétisation ?
9. Est-il possible d’inclure par accord collectif les salariés en forfait jours dans ce dispositif ?
10. Les jours de repos affectés sur le CET peuvent-ils être utilisés pour compléter la rémunération du salarié dans le cadre de la loi du 16 août 2022 ?
11. Selon quelles modalités le salarié fait-il sa demande de monétisation de jours ou de droits affectés ?
12. Le salarié ne peut-il faire qu’une seule demande ?
II – Le régime social et fiscal
13. Le paiement de JRTT ou de jours de repos acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 est-il exonéré de cotisations sociales ?
14. Le montant de la majoration appliquée au moment du rachat est-il pris en compte pour le calcul de l’exonération ?
15. La rémunération perçue par le salarié au titre du rachat de JRTT ou de jours de repos acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 est-elle exonérée d’impôt sur le revenu ?
16. L’employeur doit il établir des documents spécifiques en vue du contrôle du calcul de ses exonérations sociales ?
A lire également
Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la prote... 22 août 2022 | Pascaline Neymond
Négociation annuelle obligatoire 2022 : quels nouveaux dispositifs mobiliser en... 9 septembre 2022 | Pascaline Neymond
Doper le pouvoir d’achat des salariés avec un coût optimisé... 16 décembre 2022 | Pascaline Neymond
Contester la validité de son forfait-jours n’est pas sans risque... 14 avril 2022 | Pascaline Neymond
Transfert conventionnel des contrats de travail : l’entreprise entrante est re... 13 juillet 2021 | Pascaline Neymond
Webinaire – Rentrée 2022 : les projets sociaux du Gouvernement et l’act... 19 septembre 2022 | Pascaline Neymond
Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022... 23 août 2022 | Pascaline Neymond
Articles récents
- L’action en nullité d’un accord collectif est ouverte au CSE
- Complémentaire santé : vigilance sur la rédaction des dispenses d’adhésion
- Précisions récentes sur la portée de l’obligation de sécurité de l’employeur dans un contexte de harcèlement
- La jurisprudence pragmatique du Conseil d’Etat en matière de PSE unilatéral : Délimitation du périmètre du groupe (Partie I)
- Détachement, expatriation, pluriactivité : quelques nouveautés en matière de mobilité internationale
- Avenant de révision-extinction d’un accord collectif : « Ce que les parties ont fait, elles peuvent le défaire »
- Dialogue social et environnement : la prise en compte des enjeux environnementaux à l’occasion des négociations collectives d’entreprise
- L’accès de l’expert-comptable du CSE aux informations individuelles relatives aux salariés lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
- Conférence : Sécuriser vos pratiques pour limiter les risques juridiques dans l’entreprise (risque pénal, congés payés, RPS)
- Le recours à un client mystère : une méthode de contrôle loyale à condition d’être transparente