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Un employeur peut-il se prévaloir d’une transaction signée entre une salariée et l’employeur qui lui a succédé pour faire déclarer irrecevables les demandes de la salariée dirigées contre lui ?

Un employeur peut-il se prévaloir d’une transaction signée entre une salariée et l’employeur qui lui a succédé pour faire déclarer irrecevables les demandes de la salariée dirigées contre lui ?

Telle était la question qui a été tranchée par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes aux termes d’un jugement en date du 29 septembre 2022, dans une affaire où le Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats assurait la défense de cet employeur.

 

Exposé des faits et des arguments respectifs

A la suite du transfert conventionnel de son contrat de travail, une salariée réclamait le paiement des jours de RTT acquis chez son précédent employeur (notre client), ainsi que de dommages et intérêts.

Elle exigeait aussi le paiement de ces mêmes sommes à titre subsidiaire contre son nouvel employeur.

Elle soutenait qu’elle travaillait chaque jour 24 minutes supplémentaires, et qu’en conséquence il appartenait à son ancien employeur qui a bénéficié de ce temps de travail de lui régler les jours de RTT acquis.

Bien après son transfert, la salariée a été licenciée par son nouvel employeur et a conclu une transaction avec celui-ci.

Aux termes de cette transaction, elle se désistait de toute instance et action contre son nouvel employeur, et notamment de l’instance prud’homale où elle exigeait à titre subsidiaire le paiement des RTT par son nouvel employeur.

Le Cabinet a alors soutenu que le désistement d’instance et d’action par la salariée contre son nouvel employeur s’agissant de la question des RTT et des dommages et intérêts impliquait nécessairement la perception d’une contrepartie financière à ce titre dans le cadre de la transaction, peu importe que celle-ci soit ou non forfaitaire.

Dès lors, elle ne pouvait plus réclamer le paiement de ces RTT ou des dommages et intérêts en raison de l’absence de leur paiement dans la mesure où cela reviendrait à réparer un même préjudice à deux reprises.

Le Cabinet a ajouté que l’absence de production de la transaction aux débats ne saurait permettre à la salariée d’obtenir une double indemnisation.

 

La solution décidée par le Conseil de prud’hommes de Nîmes :

Le Conseil de prud’hommes a suivi notre argumentaire et estimé que :

 

« Madame X a conclu une transaction avec la SASU Y ne l’incluant pas dans ses pièces. Le Conseil ne peut que constater que :

 

    • Madame X s’est engagée à se désister de toute action et instance à l’encontre de la SASU Y, y compris la présente instance dans laquelle elle sollicitait le paiement de 5 jours de RTT et de dommages-intérêts à l’encontre de la SASU Y.
    • Ce désistement a donné lieu à une contrepartie financière perçue par madame X.
    • Cette contrepartie financière, qu’elle soit forfaitaire ou qu’elle détaille spécifiquement les postes de préjudices visés, répare donc en partie ou en totalité le non-paiement des 5 jours de RTT d’une part, et les dommages-intérêts découlant du prétendu préjudice relatif à ce non- paiement d’autre part.
    • Il en ressort que le préjudice que madame X invoque a déjà été réparé totalement ou partiellement dans le cadre de l’indemnité transactionnelle versée par la SASU Y.

 

Dès lors, madame X sollicite la réparation d’un même préjudice à deux reprises, ce qu’elle n’est pas légalement admise à faire.

En conséquence, le Conseil déclare les demandes de madame X irrecevables. »

 

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