Usufruit de parts sociales – Modalités d’évaluation, attention à la politique passée de distribution…
La juste valeur d’un actif acquis par une société est un élément important car une acquisition à prix minoré peut conduire à une réévaluation par l’administration et à l’imposition d’un profit à due concurrence pour la société acquéreuse. Lorsque l’actif acquis consiste en l’usufruit de droit sociaux, le calcul tient nécessairement compte des fruits attendus, en l’espèce des dividendes distribués. Il en résulte que l’évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales, réalisée en application de la méthode d’actualisation des flux de revenus attendus (discounted cash flow, DCF), doit être fondé sur le montant des distributions prévisionnelles, et non sur les résultats attendus. Ce montant peut toutefois aussi tenir compte des annuités prévisionnelles de remboursement d’emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d’investissements futurs, lorsqu’elles sont justifiées par la société.
Ces montants prévisionnels de distribution sont-ils limités par le montant prévisionnel de la trésorerie de la société ?
Non, répond le Conseil d’Etat dans une décision du 20 mai 2022 n°449385. Dans cette affaire, l’administration avait réévalué la valeur d’un usufruit sur les parts d’une société civile consenti pour une période temporaire, en prenant en compte la politique constante de la société qui distribuait l’intégralité de son bénéfice comptable, même lorsque la trésorerie ne permettait pas une perception intégrale en numéraire mais passait aussi par une inscription en compte courant d’associé. Pour approuver le redressement, le Conseil d’Etat note en effet l’absence d’argumentation des contribuables qui estimaient que l’évaluation de l’administration était surestimée faute de prendre en compte certains éléments susceptibles de l’affecter et notamment, le solde de la trésorerie disponible. Le coût du redressement est d’autant plus important que la sanction de 40% pour manquement délibéré est aussi confirmée par le Conseil d’Etat. Ainsi, même s’il n’existe pas, comme le souligne la Rapporteure publique Mme Céline Guibé dans ses conclusions, une seule et unique « bonne » méthode d’évaluation de l’usufruit des titres non cotés et que tout est affaire d’espèce, les contribuables ont néanmoins intérêt à disposer d’arguments solides et ne peuvent s’affranchir d’une étude sérieuse de la politique passée de distribution de la société dont l’usufruit des titres sont acquis.