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Que deviennent les créances d’une EURL suite à la clôture de sa liquidation ? Et quelles conséquences pour le débiteur ?

Que deviennent les créances d’une EURL suite à la clôture de sa liquidation ? Et quelles conséquences pour le débiteur ?

A la suite d’une vérification de comptabilité d’une société commerciale, l’administration fiscale avait estimé que la société ne pouvait maintenir au passif de son bilan les sommes dont elle était débitrice envers une société unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) car cette dernière avait fait l’objet d’une procédure de liquidation suivie de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.

Selon l’administration, suivie par les juges du fond, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyait le transfert des créances dans le patrimoine de l’associé personne physique et la requérante ne justifiait pas de la réalité d’un tel transfert en l’absence d’accomplissement des formalités de l’ancien article 1690 du code civil. La Cour administrative d’appel de Lyon en déduisait que la liquidation anticipée de l’EURL devait donc entrainer l’extinction de la dette au passif du débiteur et par conséquent l’imposition de ce dernier en application des dispositions de l’article 38-2 du CGI.

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement pour erreur de droit dans une intéressante décision du 1er avril 2022, n°445634.

Au visa notamment des articles du code civil et du code de commerce, la Haute juridiction juge que la créance est automatiquement transmise à l’associé personne physique, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’ancien associé unique, personne physique d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée, peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société (Cass. com. 5-5-2009, n°08-12.601)

Ainsi, le passif demeure justifié dans les écritures de la société débitrice et, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la circonstance que le nouveau créancier n’ait pas cherché à recouvrer ces sommes, dont la prescription n’est pas acquise, ne peut pas être de nature à en faire présumer l’abandon.

Auteurs

Eva Aubry, avocat counsel en droit fiscal

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