Régimes frais de santé et prévoyance : attention à l’échéance du 30 juin 2022 !
22 mars 2022
Une instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 a précisé les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail. La publication de cette instruction va obliger la plupart des entreprises à procéder à une mise en conformité de leurs régimes frais de santé et prévoyance mis en place par décision unilatérale, au plus tard le 30 juin 2022.
L’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 précise les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail.
Elle reprend (et abroge) les dispositions de la fiche 7 de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 relative au sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail en incluant dans les cas de suspension donnant lieu à leur maintien, ceux donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.
Elle pérennise à cette occasion les dispositions d’ordre public prévues à l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relatives à l’obligation de maintien des garanties en faveur des salariés placés en activité partielle, qui n’étaient applicables que jusqu’au 30 juin 2021.
Elle apporte également des nouveautés sur certains cas de suspension de contrat de travail donnant lieu à un revenu de remplacement non soumis à cotisation de sécurité sociale, et qui n’étaient pas traités dans les précédentes circulaires.
Champ d’application
Le caractère collectif ne sera reconnu (et avec lui le régime social de faveur) que si le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
-
- D’un maintien total ou partiel de salaire ;
-
- D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
-
- D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Ce dernier cas, qui constitue une nouveauté, concerne notamment selon l’instruction précitée :
-
- Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée (activité totalement suspendue ou simplement réduite) ;
-
- Toute période de congé rémunérée par l’employeur (par exemple : congé reclassement, de mobilité, etc.).
L’obligation de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement s’applique uniquement aux régimes frais de santé et prévoyance (incapacité, invalidité, décès), à l’exception des garanties de retraite supplémentaire.
Toutefois, pour ces dernières, l’obligation de maintien des garanties s’applique toujours en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu :
-
- A maintien total ou partiel de salaire ;
-
- Au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Répartition de la charge des cotisations
Sauf maintien de la garantie à titre gratuit (1), il est nécessaire que :
-
- La contribution de l’employeur soit maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (selon les règles applicables à la catégorie du salarié concerné) ;
-
- Le salarié acquitte également sa part de cotisation.
Toutefois, une répartition plus favorable pour les seuls salariés dont le contrat de travail est suspendu ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire des garanties.
Assiette des contributions et des prestations
En l’absence de stipulation particulière dans l’acte instituant les garanties, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Un acte de droit du travail (2) peut néanmoins prévoir :
-
- soit le maintien des assiettes antérieures à la suspension du contrat, dès lors qu’elles permettent d’assurer un niveau de prestations plus élevé ;
-
- soit une assiette reconstituée correspondant à la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale (moyenne des 12 derniers mois).
Cette modulation des assiettes des cotisations et prestations peut ne concerner que certaines des garanties du régime de protection sociale complémentaire.
Calcul des limites d’exonération
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, les limites d’exonération calculées pour la période de suspension s’appliquent sur l’assiette retenue pour le calcul des contributions et prestations.
Conditions de mise en œuvre dans le temps
Les accords collectifs (de branche ou d’entreprise) et les accords référendaires doivent être mis en conformité avec les exigences posées par l’instruction d’ici au 1er janvier 2025, sans remise en cause du caractère collectif et obligatoire, à condition toutefois que le contrat collectif souscrit par l’entreprise soit modifié pour tenir compte des dispositions de l’instruction.
Cette modification du contrat, initialement prévue au 1er janvier 2022, a été repoussée au 31 décembre 2022 par la Direction de la sécurité sociale (3).
Il est toutefois exigé par cette dernière qu’une information écrite sur le maintien des garanties collectives dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail indemnisés mentionnés par l’instruction du 17 juin 2021 soit délivrée par l’organisme assureur à ses assurés.
On observera toutefois que la Direction de la sécurité sociale n’indique pas à quelle date cette information doit intervenir.
S’agissant des garanties mises en place par décision unilatérale, cette mise en conformité doit être effectuée avant le 1er juillet 2022, à condition que le contrat collectif souscrit par l’entreprise soit modifié pour tenir compte de dispositions de l’instruction avant le 31 décembre 2022.
On observera que si un report a été prévu pour la mise en conformité des contrats d’assurance, ce n’est pas le cas pour celles des décisions unilatérales qui restent à mettre en conformité avant le 1er juillet 2022.
Il est vrai que cette obligation ne résulte pas de la loi mais d’une instruction interministérielle qui n’est pas opposable aux entreprises. Toutefois, elle sera certainement appliquée par les URSSAF de sorte qu’il est fortement recommandé de s’y conformer.
Dans la mesure où la plupart des entreprises ont mis en place leurs régimes frais de santé et prévoyance par une décision unilatérales de l’employeur, celles-ci doivent avoir en tête cette échéance du 30 juin 2022 et organiser au plus vite la modification de leurs régimes pour tenir compte du délai de prévenance à respecter pour la modification des engagements unilatéraux (4) et de la nécessité dans certains cas d’informer et de consulter préalablement le comité social et économique et social (CSE) sur cette modification.
(1) Il est fréquent dans les contrats d’assurance de prévoyance ou frais de santé que soit prévue une garantie dite « exonération » du paiement des primes en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité. Dans cette hypothèse, le bénéfice de la couverture est maintenu, mais le salarié est dispensé de s’acquitter de la cotisation ainsi que l’employeur.
(2) Décision unilatérale de l’employeur, accord collectif ou accord référendaire.
(3) Lettre ministérielle de la Direction de la sécurité sociale du 19 octobre 2021 adressée à la MSA et à l’ACOSS.
(4) Un délai de 3 mois est en général retenu.
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