Les associations, des contribuables comme les autres ? Le Conseil d’Etat fait son devoir de rappel
Dans une décision du 4 octobre 2021, (n° 453368, Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie), le Conseil d‘Etat reprend des principes acquis de longue date mais que cette affaire a le mérite de rappeler.
La contribution économique territoriale (CET) frappe l’exercice à titre habituel d’une activité professionnelle, sans considération de la forme sociale de la personne qui l’exerce. En cas d’activités multiples, leur caractère imposable est apprécié au regard des conditions d’exploitation de chacune d’elles.
La présente décision ne doit pas occulter ces principes pour s’attacher à une exception historique selon laquelle les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 demeurent hors de la CET, quand bien même elles déploieraient des activités imposables, dès lors qu’elles remplissent les conditions visées à l’article 206 1° bis du CGI : gestion désintéressée ; activités non lucratives restant significativement prépondérantes ; produits de leurs services à caractère lucratif n’excédant pas un certain montant.
Indépendamment de ce dispositif, sont placées hors du champ de la CET toutes les personnes physiques ou morales qui n’exercent que des activités non lucratives ou à caractère patrimonial (location nue de logements).
La décision rappelle donc la définition du caractère non lucratif d’une activité, se traduisant par des services qui « ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ».
S’il existe dans le secteur géographique des entreprises commerciales, la personne reste hors du champ de la CET si elle répond à des besoins « insuffisamment satisfaits par le marché », au regard du public visé ou des prix pratiqués, à condition de » ne pas recourir à des méthodes commerciales ».
C’est donc logiquement que la Haute assemblée sanctionne la Cour qui ne s’était attachée qu’au statut de l’organisme pour justifier l’exonération.