L’indemnisation judiciaire des préjudices du salarié en cas de faute inexcusable de l’employeur : de la théorie à la réalité
27 juin 2019
La décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), portant reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, emporte au profit du salarié qui en est la victime une meilleure indemnisation au plan du droit de la Sécurité sociale que lorsque lesdits accident et maladie ne relèvent pas de la législation professionnelle.
Parallèlement, en droit du travail, le salarié bénéficie en pareille situation d’une certaine protection, ce qui n’est pas le cas en présence d’une maladie «simple». Il perçoit également, lors de la rupture du contrat de travail, singulièrement lorsque son licenciement intervient en conséquence de son inaptitude physique, des indemnités de rupture majorées par rapport à un salarié déclaré par le médecin du travail inapte en raison d’une maladie qui n’a pas de lien avec son travail.
Le salarié a donc un intérêt légitime à se voir reconnaître, par la CPAM ou par le juge de la Sécurité sociale, la qualité de victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
De son côté, pour ne pas voir imputer sur son «compte employeur» les conséquences financières de la prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur aura tout intérêt à contester auprès de la commission de recours amiable de la CPAM, puis devant le juge de la Sécurité sociale, le caractère professionnel de ceux-ci et/ou à rechercher, à tout le moins, l’inopposabilité, à son profit, de la décision de reconnaissance de la CPAM, pour que celle-ci soit neutralisée dans ses effets et qu’il se voit retranché de ses bases de tarification les sommes indûment mises à sa charge, et obtienne la révision de son taux de cotisation auprès de la CARSAT.
Vous trouverez, ci-dessous, l’analyse de Rodolphe Olivier, Avocat associé, et Dorian Moore, Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats, publiée dans la revue LEXBASE Hebdo édition sociale n°788 du 27 juin 2019
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