Covid-19 : précisions sur les reports de visites médicales et sur les conditions de déplacements entre la France et l’étranger
28 janvier 2021
Pris dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévu jusqu’au 16 février 2021 et qui devrait être prolongé dans les prochaines semaines, deux décrets relatifs d’une part, à l’adaptation temporaire des délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail et, d’autre part, aux mesures générales nécessaires pour face faire à l’épidémie de Covid-19 ont été publiés au Journal officiel le 24 janvier 2021. Décryptage de l’impact de ces textes pour les entreprises.
Les délais et modalités de réalisations des visites et examens médicaux
Afin de permettre aux services de santé au travail de se consacrer à la lutte contre le Covid-19, l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 a permis le report des visites médicales dont l’échéance était comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020 jusqu’à une date limite fixée au 31 décembre 2020 (décret n° 2020-410 du 8 avril 2020).
Mobilisée dans la lutte contre la propagation du virus et notamment, pour la prescription d’avis d’interruption du travail aux salariés infectés ou suspectés d’infection au Covid-19 ou aux salariés vulnérables, ou encore pour la réalisation des tests de dépistage, la médecine du travail peut à nouveau décider du report des visites médicales (ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020).
Le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 distingue les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé des salariés susceptibles de report de celles qui doivent être réalisées à leur échéance normale ou dans des conditions dérogatoires aux conditions habituelles.
Visites et examens médicaux susceptibles de report
Alors que le décret du 8 avril 2020 précisait une date butoir de report (au 31 décembre 2020), le décret du 22 janvier 2021 fixe à un an après leur échéance la limite de report de certaines visites et examens médicaux :
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- dont l’échéance normale intervient avant le 17 avril 2021 ;
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- dont l’échéance intervenue entre le 12 mars 2020 et le 31 août 2020 a été reportée en application de l’article 3 de l’ordonnance du 1er avril 2020, et qui n’ont pas pu être réalisés avant le 4 décembre 2020.
Les visites médicales susceptibles d’être reportées sont les mêmes que celles visées par le décret du 8 avril 2020, c’est-à-dire :
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- la visite d’information et de prévention initiale qui doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste ;
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- la visite d’information et de prévention périodique qui doit être accomplie selon une périodicité ne dépassant pas cinq ans à compter de la précédente ;
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- la visite périodique d’aptitude effectuée par le médecin du travail et dont bénéficient, au maximum tous les quatre ans, les salariés faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé en raison de leur affectation sur un poste à risque ;
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- la visite intermédiaire dont bénéficient, auprès d’un professionnel de santé, les salariés faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé, au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Le médecin du travail informe l’employeur et le salarié de ce report et leur communique la date à laquelle celle-ci est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche.
Le médecin du travail peut toujours décider de ne pas procéder au report des visites et examens susmentionnés s’il estime indispensable de respecter l’échéance prévue par les dispositions règlementaires au regard de l’état de santé du salarié, des risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour fonder son appréciation, il recueille en tant que de besoin les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire. S’agissant des salariés en contrat à durée déterminée, le médecin tient compte des examens dont ce dernier a bénéficié au cours des 12 derniers mois.
Il est donc recommandé aux employeurs, lorsque la date limite d’organisation d’une visite arrive à échéance, de prendre contact avec la médecine du travail afin de s’assurer de leur report éventuel.
Visites et examens médicaux insusceptibles de report
Conformément à ce que prévoyait le décret du 8 avril 2020, doivent en revanche être effectués aux échéances prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables :
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- la visite d’information et de prévention initiale des salariés faisant l’objet d’un suivi individuel adapté en raison de leur affectation sur certains postes (travailleurs de nuit, travailleurs exposés à des champs électromagnétiques au-delà des valeurs limites d’exposition mais également les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 – cette dernière catégorie de travailleurs n’était pas visée par le décret du 8 avril 2020) ou de leur vulnérabilité (travailleurs handicapés, travailleurs âgés de moins de 18 ans, travailleurs bénéficiaires d’une pension d’invalidité, femmes enceintes venant d’accoucher ou allaitantes) ;
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- l’examen médical d’aptitude à l’embauche, préalable à l’affectation sur le poste, pour les salariés soumis à un suivi médical renforcé en raison de leur affectation sur un poste à risque ;
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- le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les salariés exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
Visites médicales susceptibles d’être confiées à un infirmier en santé au travail
A la différence du décret du 8 avril 2020, le décret du 22 janvier 2021 ne prévoit pas de possibilité de report de la visite de reprise ni la faculté de ne pas organiser la visite de préreprise. Toutefois, ce texte permet, jusqu’au 16 avril 2021, au médecin du travail de déléguer ces visites de préreprise et de reprise (à l’exclusion de celle des travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé en raison de leur affectation sur un poste à risque), à des infirmiers en santé au travail selon des modalités définies par un protocole écrit.
En revanche, ne peuvent être émis que par le médecin du travail :
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- le cas échéant sur proposition de l’infirmier, les recommandations en matière d’aménagement et adaptation du poste de travail, de reclassement, de formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle ;
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- l’avis d’inaptitude.
Lorsqu’il l’estime nécessaire pour tout motif, l’infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de préreprise ou de reprise.µ
Les conditions de déplacement entre la France et l’étranger
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face, en métropole et dans certaines collectivités d’Outre-mer, à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 applicable dans les autres collectivités d’Outre-Mer ont été modifiés récemment par deux décrets des 15 et 23 janvier 2021 (n° 2021-31 et n° 2021-57).
Ces décrets prévoient d’une part, à compter du 16 janvier 2021, une généralisation du couvre-feu de 18 heures à 6 heures à tout le territoire métropolitain et d’autre part, de nouvelles restrictions aux déplacements lorsqu’ils sont effectués par voie maritime ou aérienne.
Ainsi, le salarié devant réaliser un déplacement professionnel ne pouvant être différé devra être en possession d’un justificatif de déplacement professionnel valable durant les heures de couvre-feu.
En cas de déplacement par transport maritime ou aérien, toute personne âgée de onze ans et plus doit être munie avant son embarquement
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- s’il se rend à destination soit d’une collectivité d’Outre-Mer, soit du territoire métropolitain depuis un pays étranger, soit en tout autre point du territoire national depuis Mayotte, la Guyane ou la Réunion, de la Corse depuis le territoire hexagonal (jusqu’au 7 février 2021 inclus dans ce dernier cas), du résultat négatif d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 ;
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- d’une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au Covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les 14 jours précédents ;
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- s’il revient de l’étranger, y compris d’un pays membre de l’Union européenne (UE), une déclaration attestant qu’il accepte qu’un test de dépistage de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ;
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- s’il revient d’un pays hors de l’UE et autre que l’Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse, une déclaration attestant qu’il s’engage à respecter un isolement de sept jours après son arrivée en France métropolitaine ou dans l’une des collectivités d’Outre-Mer et à réaliser, au terme de cette période, un test de dépistage de détection du SARS-CoV-2. Sont ainsi notamment concernés depuis le Brexit, les voyageurs en provenant du Royaume-Uni, sauf s’il s’agit de professionnels du transport routier.
A défaut de présenter ces documents ou de respecter l’obligation du port d’un masque de protection (masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l’annexe 1 du décret du 29 octobre pour les vols aériens), l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur des espaces concernés.
Il convient de noter que, depuis le 1er janvier et jusqu’au 31 mars 2021 inclus, le salarié faisant l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, peut bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire, s’il se trouve dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, lui ouvrant droit au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale et de l’indemnité complémentaire par son employeur.
En revanche, à ce jour, aucun dispositif de prise en charge de cette période de quarantaine n’est prévu au bénéfice de salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement à leur arrivée en France métropolitaine. Néanmoins, s’il s’agit d’un déplacement professionnel, il ne fait guère de doute que l’employeur doit indemniser le salarié qui fait l’objet d’une mesure de quarantaine, à moins que ce dernier puisse poursuivre son activité pendant cette période en télétravail.
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