Loi d’orientation des mobilités et Forfait mobilités durables : les modalités de versement sont précisées !
10 juillet 2020
La loi d’orientation des mobilités, dite LOM, du 24 décembre 2019 a institué de nouvelles obligations à la charge des employeurs aux fins d’améliorer les mobilités quotidiennes de leurs personnels et de modifier les modalités de prise en charge éventuelle desentre le domicile et le lieu de travail.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, dans les entreprises assujetties aux négociations périodiques obligatoires et dont au moins 50 salariés sont employés sur un même site, la négociation sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit aussi porter sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail.
Cette négociation a notamment pour objet de réduire le coût de la mobilité, d’inciter à l’usage des modes de transport vertueux et d’organiser la prise en charge des frais de transports personnels exposés pour ces déplacements par des salariés.
A défaut d’accord, ces mêmes entreprises sont tenues d’établir unilatéralement, un plan de mobilité incluant des dispositions concernant le soutien aux déplacements de leur personnel entre le domicile et le lieu de travail, et prévoyant, le cas échéant, la prise en charge de tels frais (de carburant, d’alimentation électrique, etc.).
Aux termes des dispositions légales, toute entreprise peut en effet décider, par accord d’entreprise, interentreprise ou de branche, ou à défaut, par décision unilatérale après consultation du comité social et économique, de prendre en charge les frais de carburant et/ou les frais liés à l’utilisation d’un moyen de transport propre exposés par les salariés pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Dans ce dernier cas, cette prise en charge prend la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret.
Publié pendant la période de confinement, le décret d’application de la loi d’orientation des mobilités du 9 mai 2020 instituant un « forfait mobilités durables » (n° 2020-541) est passé relativement inaperçu. Retour sur ses principales dispositions entrées en vigueur le 11 mai 2020.
Loi d’orientation des mobilités : qui sont les bénéficiaires du « forfait mobilités durables » ?
Le bénéfice du forfait mobilités est ouvert aux salariés des entreprises du secteur privé.
Il est également ouvert aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux agents de la fonction publique hospitalière et des groupements d’intérêt public.
Les modes de transport susceptibles d’ouvrir droit au « forfait mobilités durables »
Jusqu’alors réservée aux déplacements à vélo, la loi du 24 décembre 2020 a élargi la possibilité de prise en charge par l’employeur des frais exposés par les salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, à l’utilisation des moyens de transport suivants :
-
- vélo ou en vélo électrique ;
-
- covoiturage ;
-
- transports publics (hors abonnement) ;
-
- véhicules en location ou mis à disposition en libre service avec ou sans station d’attache et accessible sur la voie publique, équipés ou non d’un moteur électrique ou avec assistance électrique (trottinette, scooter, moto, vélo, vélo à assistance électrique) ;
-
- véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en autopartage.
Les modalités de prise en charge des frais de la loi d’orientation des mobilités
Cette prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilités durables » qui remplace l’indemnité kilométrique vélo mise en place en 2016.
Chaque entreprise est libre de décider d’accorder ou non le « forfait mobilités durables» et d’en fixer le montant. Lorsque l’entreprise décide d’accorder cette aide financière, son montant, ses modalités et ses critères d’attribution sont déterminés par accord d’entreprise, par accord interentreprises, ou à défaut par accord de branche. A défaut d’un tel accord, la prise en charge de ces frais peut être mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe.
Lorsque l’employeur prend en charge tout ou partie des frais exposés du fait de l’utilisation de l’un des moyens de transport énoncés ci-dessus, il doit en faire bénéficier tous les salariés de l’entreprise qui les utilisent pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail.
Cette allocation est versée sous condition d’être utilisée conformément à son objet, étant précisé que cette condition est réputée remplie lorsque l’employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatif à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement ouvrant droit au forfait mobilité.
Enfin, le décret du 9 mai 2020 prévoit que lorsque l’employeur versait à sa date d’entrée en vigueur l’indemnité kilométrique vélo et poursuit le versement de cet avantage dans les conditions prévues par la loi d’orientation des mobilités, il est regardé comme versant le « forfait mobilités durables ».
Le montant du « forfait mobilités durables »
Le montant maximal du « forfait mobilités durables » susceptible de bénéficier d’une exonération de charges sociales et d’une exonération fiscale est fixé à 400 euros, par an et par salarié. Ce forfait est cumulable avec le remboursement des frais d’abonnement pour les transports en commun ou la prise en charge des frais de carburant. Dans ce cas, ce versement bénéficie de l’exonération des cotisations de sécurité sociale dans les conditions suivantes :
-
- si la somme des deux indemnités est inférieure ou égale à 400 euros, elle est exonérée de cotisations sociales ;
-
- si la somme des deux indemnités est supérieure à 400 euros, la fraction qui excède ce montant est soumise à cotisations sociales ;
-
- si l’employeur procède déjà au remboursement d’un montant supérieur à 400 euros au titre de l’abonnement des transports en commun, le « forfait mobilités durables » lorsqu’il est versé est intégralement soumis à cotisations sociales.
Pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel, la prise en charge des frais de déplacement s’effectue dans les conditions suivantes :
-
- lorsque la durée du travail du salarié à temps partiel est égale ou supérieure à 50 % de la durée légale du travail, le salarié bénéficie d’une prise en charge de ses frais dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet ;
-
- lorsque la durée du travail du salarié à temps partiel est inférieure à 50 % de la durée légale du travail, la prise en charge des frais de mobilité est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Les modalités de versement du « forfait mobilités durables »
L’employeur peut procéder au versement du « forfait mobilités durables » sous deux formes :
-
- soit par le versement du montant du « forfait mobilités durables » directement sur le bulletin de salaire du salarié ;
-
- soit par la remise d’un titre-mobilité dont les modalités doivent encore être précisées par un décret fixant notamment les mentions obligatoires, les conditions d’utilisation et de remboursement, les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres mobilité, etc. Celui-ci devrait fonctionner sur le même modèle que les chèques-cadeaux.
Il appartient donc désormais aux employeurs de se saisir du « forfait mobilités durables » pour encourager le recours par leurs salariés à des transports plus propres et moins coûteux tels que le vélo ou le covoiturage.
Article publié dans les Echos Executives le 10/07/2020
A lire également
Le principe de faveur et la nouvelle hiérarchie des normes... 29 septembre 2021 | Pascaline Neymond
Très petites entreprises (TPE) : un accès étendu et facilité à la négociat... 14 mars 2018 | CMS FL
Ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économiqu... 27 septembre 2017 | CMS FL
Inaptitude physique du salarié : la persistance des difficultés... 14 juin 2021 | Pascaline Neymond
Le CSE à l’heure des renouvellements 27 avril 2022 | Pascaline Neymond
Négociation annuelle obligatoire 2022 : quels nouveaux dispositifs mobiliser en... 9 septembre 2022 | Pascaline Neymond
Avenant de révision-extinction d’un accord collectif : « Ce que les part... 23 octobre 2023 | Pascaline Neymond
La loi « Climat & résilience » est publiée : quels impacts pour les en... 25 août 2021 | CMS FL
Articles récents
- L’action en nullité d’un accord collectif est ouverte au CSE
- Complémentaire santé : vigilance sur la rédaction des dispenses d’adhésion
- Précisions récentes sur la portée de l’obligation de sécurité de l’employeur dans un contexte de harcèlement
- La jurisprudence pragmatique du Conseil d’Etat en matière de PSE unilatéral : Délimitation du périmètre du groupe (Partie I)
- Détachement, expatriation, pluriactivité : quelques nouveautés en matière de mobilité internationale
- Avenant de révision-extinction d’un accord collectif : « Ce que les parties ont fait, elles peuvent le défaire »
- Dialogue social et environnement : la prise en compte des enjeux environnementaux à l’occasion des négociations collectives d’entreprise
- L’accès de l’expert-comptable du CSE aux informations individuelles relatives aux salariés lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
- Conférence : Sécuriser vos pratiques pour limiter les risques juridiques dans l’entreprise (risque pénal, congés payés, RPS)
- Le recours à un client mystère : une méthode de contrôle loyale à condition d’être transparente