Le Covid-19 reconnu comme maladie professionnelle
18 septembre 2020
Comme cela avait été annoncé par la ministre du Travail et le ministre des Solidarités et de la Santé dans un communiqué de presse commun, publié le 30 juin 2020, un décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 institue de nouveaux tableaux de maladie professionnelle spécifiques au Covid-19. Il instaure aussi une procédure spécifique pour les personnels ne remplissant pas les conditions du tableau. Focus sur les principales mesures de ce décret.
Deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle spécifiques au Covid-19
Un tableau de maladie professionnelle n°100 intitulé « Affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-CoV2 » est institué au profit des assurés du régime général de sécurité sociale, afin de permettre à tous les soignants, notamment, atteints d’une forme sévère de Covid-19, de bénéficier d’une reconnaissance automatique de maladie professionnelle.
Sont concernés les personnels suivants :
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- personnels de soins et assimilés, de laboratoire, de service, d’entretien, administratifs ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein d’établissements et de services limitativement énumérés, tels que les établissements hospitaliers, les centres dédiés au Covid-19, les EHPAD, pour les travaux accomplis en présentiel ;
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- personnels en charge des activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement ;
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- personnels en charge des activités de transport et d’accompagnement des malades dans des véhicules affectés à cet usage.
Sont visées les affections respiratoires aigües causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte-rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes-rendus médicaux, ou entraîné le décès.
Lorsque les conditions du tableau sont remplies, la reconnaissance en maladie professionnelle est automatique et ouvre droit pour les personnels concernés à la prise en charge à 100 % des frais de soins, à une indemnisation plus favorable de l’arrêt de travail, ainsi que, le cas échéant, en cas d’incapacité permanente, au versement d’une rente viagère. En cas de décès de la personne, ses ayants droit auront droit au versement d’une rente. Dans le cadre de cette procédure, il n’est pas prévu de seuil de gravité à atteindre pour bénéficier du régime de la maladie professionnelle.
Le délai de prise en charge au titre des maladies professionnelles, c’est-à-dire le délai dans lequel la maladie doit être constatée à partir de la date à laquelle le salarié a cessé d’être exposé, est fixé à 14 jours.
Un tableau n° 60 rédigé en des termes identiques est institué au profit des assurés du régime agricole et de la pêche maritime. Il concerne le personnel administratif, de soins et assimilés ou d’entretien au sein d’établissements et services limitativement énumérés (services de santé au travail, structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes, structures d’hébergement pour adultes et enfants handicapés, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables).
Dans le cas où ces professionnels ont été atteints d’une affection grave autre que respiratoire, leur demande de reconnaissance sera préalablement examinée par un comité d’experts médicaux.
Une procédure d’instruction spécifique pour les maladies entrant dans le régime complémentaire
On sait que, lorsqu’une ou plusieurs conditions posées par un tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie, la maladie, telle qu’elle est désignée dans le tableau, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il en est de même s’agissant des maladies hors tableau qui peuvent bénéficier d’une prise en charge dès lors qu’elles présentent un lien direct et essentiel avec l’activité et donne lieu à une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Le décret aménage cette procédure pour faciliter la reconnaissance individuelle de maladie professionnelle pour toute personne qui estime avoir été contaminée au SARS-CoV2 dans le cadre de son activité professionnelle.
L’instruction de l’ensemble de ces demandes de reconnaissance de maladie professionnelle est confiée à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) unique, dont la composition est allégée :
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- un médecin-conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie ou de la Mutualité sociale agricole ou d’une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;
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- un praticien hospitalo-universitaire ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, ou un médecin du travail, en activité ou retraité.
Ce CRRMP apprécie le lien direct entre le travail et l’affection au SARS-CoV2.
Rappelons à cet égard que les ministres avaient annoncé, dans leur communiqué du 30 juin 2020, que dans le cadre de cette procédure de reconnaissance simplifiée, aucun taux d’incapacité permanente (IP) ne serait exigé, contrairement au droit commun qui suppose que soit établi un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % pour que la maladie professionnelle soit prise en charge.
Or, le présent décret ne contient aucune précision sur ce point. Sauf à ce qu’un nouveau décret vienne reprendre cette promesse, il y a donc lieu d’appliquer les règles de droit commun.
Une déclaration en ligne sur le site Ameli.fr
Le site Internet « declare-maladiepro.ameli.fr » permet à toutes les personnes concernées d’effectuer leur déclaration en ligne.
Pour effectuer la demande, il faut joindre les documents suivants nécessaires à l’étude du dossier :
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- le certificat médical initial (CMI) établi par le médecin traitant, qui pose le diagnostic de Covid-19 et qui mentionne les éléments cliniques ou les examens ayant permis de poser ce diagnostic ;
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- un compte rendu d’hospitalisation mentionnant le recours à l’oxygénothérapie ou à une assistance ventilatoire et le diagnostic Covid-19 lorsque c’est le cas. Si l’oxygénothérapie a été effectuée en dehors d’un cadre hospitalier (par exemple, à domicile), le médecin traitant devra inclure cette information dans le CMI ;
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- un justificatif d’activité professionnelle :
– pour les professionnels de santé et personnes salariées exerçant dans le secteur des soins : une attestation de l’employeur mentionnant l’emploi et les périodes d’absence en 2020 ;
– pour les professionnels de santé libéraux : une attestation sur l’honneur mentionnant la réalisation d’actes de soins au cours des 15 jours précédant le diagnostic d’infection ;
– pour les personnes salariées, hors secteur des soins : une attestation (non obligatoire pour le formulaire en ligne) de l’employeur mentionnant l’emploi et les périodes d’absence en 2020 ;
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- seulement pour les ayants droit d’une personne décédée du Covid-19 : une copie du certificat de décès du proche concerné, en plus des pièces demandées précédemment.
La demande sera étudiée par la caisse d’assurance maladie, qui contactera l’assuré ou les ayants-droits pour compléter le dossier.
Un régime d’indemnisation mutualisé entre les employeurs
Les coûts liés à l’indemnisation de la maladie professionnelle des salariés ayant contracté le Covid-19 dans un cadre professionnel devraient être mutualisés. En effet, le communiqué de presse publié le 30 juin 2020 précise que « afin d’éviter aux employeurs concernés de porter la charge financière de l’indemnisation, un arrêté prévoira la mutualisation de cette dépense entre tous les employeurs dans la part mutualisée de leur cotisation accidents du travail et maladies professionnelles ».
Ces dispositions entrent en vigueur le 16 septembre 2020.
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