Covid-19 : de nouvelles mesures de prolongation en matière d’activité partielle
24 décembre 2020
Prise en application de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, une nouvelle ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle est publiée au Journal officiel du 23 décembre.
Le principal objectif de cette ordonnance est de proroger les mesures d’urgence prises en matière d’activité partielle dans le cadre de la crise épidémique pour ne pas affaiblir les efforts consentis par la solidarité nationale, les partenaires sociaux, les salariés et les employeurs depuis mars 2020.
Prolongation des dispositions de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020
L’ordonnance du 21 décembre 2020 prolonge l’application des dispositions de l’ordonnance du 27 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2021. Sont notamment concernées par cette prolongation les dispositions relatives à :
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- la prise en compte des heures d’équivalence pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle;
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- la prise en compte des heures supplémentaires pour la détermination du nombre d’heures à indemniser pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures ou dont la durée du travail est supérieure à la durée légale en application d’un accord collectif du travail conclu avant le 24 avril 2020 ;
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- la possibilité de placement en activité partielle des salariés des établissements publics industriels et commerciaux, des groupements d’intérêt public et des sociétés publiques lorsque l’activité industrielle et commerciale constitue la part majoritaire de leurs ressources ;
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- la fixation du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle pour les salariés à temps partiel au niveau du SMIC ou au niveau de leur taux horaire de rémunération habituelle lorsqu’elle est inférieure au SMIC ;
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- la non majoration de l’indemnité d’activité partielle en cas de formation suivie pendant la période d’activité partielle ;
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- la possibilité de placement des salariés protégés en activité partielle sans requérir leur accord préalable ;
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- la possibilité de placement en activité partielle des cadres dirigeants en cas de fermeture de l’établissement ou de partie d’établissement ;
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- les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés en forfaits-jours ;
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- la possibilité de placement en activité partielle des salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ;
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- le droit des salariés des entreprises de travail temporaires à la rémunération mensuelle minimale ;
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- la possibilité de placement en activité partielle des salariés d’une entreprise étrangère sans établissement en France, lorsqu’elle est assujettie aux cotisations de chômage ;
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- la possibilité de placement en activité partielle des salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou de cure thermale ;
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- l’individualisation de l’activité partielle.
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Prolongation du dispositif de placement en activité partielle des salariés « personnes vulnérables »
L’article 20 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 prévoit le placement en activité partielle des salariés « personnes vulnérables » et des parents d’enfants de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Ces dispositions sont prolongées au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
Pour mémoire, s’agissant des salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable, ce dispositif a pris fin le 31 août 2020.
Prolongation et adaptation des dispositions relatives aux contrats aidés
L’ordonnance du 21 décembre 2020 prolonge l’application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
A compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit à ce jour jusqu’au 16 août 2021 inclus, peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de 36 mois, contrat initial inclus :
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- les contrats à durée déterminée, conclus en vue de favoriser le recrutement de personnes sans emploi ou d’assurer un complément de formation au salarié ;
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- les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
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- les contrats uniques d’insertion et le versement des aides à l’insertion professionnelle qui y sont associées ;
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- les contrats conclus par les entreprises adaptées mentionnées à l’article L.5213-13-1 du Code du travail.
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A compter du 17 octobre 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit à ce jour jusqu’au 16 août 2021, pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle au bénéfice des salariés des associations intermédiaires, les contrats de travail à caractère saisonnier sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
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- pour les salariés nouvellement inscrits en octobre 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
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- selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
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- selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire, soit avant le 17 octobre 2020.
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Prolongation et adaptation des dispositions relative à la modulation du taux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle
Initialement applicable à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020, la faculté de moduler, dans des conditions fixées par décret, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, est prolongée jusqu’au 30 juin 2021.
Pour rappel, le décret du 30 octobre 2020 a réduit le taux de l’allocation d’activité partielle à 36 % à compter du 1er janvier 2021.
Le taux de l’allocation d’activité partielle est majoré par décret pour les employeurs :
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- qui exercent leur activité dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l’évènementiel ou dans des secteurs qui en dépendent et qui subissent une très forte baisse du chiffres d’affaires ;
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- dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue partiellement ou totalement du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exception des fermetures volontaires ;
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- dont l’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prise par l’autorité administrative, lorsqu’il subit une forte baisse de chiffre d’affaire ;
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- dont l’établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public lorsqu’il subit une baisse significative de son chiffre d’affaires.
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De même, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle peut être modulé, par décret en Conseil d’Etat, en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises, compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, jusqu’au 30 juin 2021.
Prolongation des dispositions applicables aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation placés en activité partielle
L’indemnité horaire d’activité partielle des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation :
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- est d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable habituellement et, s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise pour les salariés dont la rémunération est inférieure au SMIC ;
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- ne peut être inférieure au taux horaire du SMIC pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC.
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L’employeur reçoit une allocation d’activité partielle d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Initialement applicables jusqu’au 31 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent jusqu’à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021.
Enfin, l’ordonnance du 21 décembre 2020 prolonge le bénéfice de l’activité partielle aux salariés du particulier employeur sous certaines conditions.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des dispositions relatives au placement en activité partielle des salariés du particulier employeur qui s’appliquent à compter du 1er novembre 2020, des dispositions relatives à la majoration du taux de l’allocation de l’activité partielle qui s’appliquent, en outre, au titre du placement en activité partielle des salariés entre le 1er décembre et le 31 décembre 2020 lorsque l’établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité et des dispositions relatives au placement en activité partielle des salariés de régies de cure thermale qui s’appliquent, en outre, entre le 1er et le 31 décembre 2020.
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