Intégration fiscale : l’administration fiscale apporte une mesure de souplesse
L’administration fiscale a récemment étendu la possibilité pour une société de constituer sans attendre un groupe d’intégration fiscale avec une filiale acquise le premier jour de son exercice, dans le cas où la filiale n’appartient à aucun groupe intégré avant son acquisition.
L’article 223 A du Code général des impôts prévoit que seules les filiales détenues – directement ou indirectement – à 95 % au moins par une société mère de manière continue pendant toute la durée de l’exercice peuvent rejoindre un groupe intégré.
Ainsi, une filiale acquise en cours d’exercice doit en principe attendre l’exercice suivant pour rejoindre le groupe intégré.
L’administration fiscale a toutefois admis de longue date qu’une filiale peut rejoindre un groupe intégré dès l’exercice de son acquisition, lorsque les titres de cette filiale sont acquis le premier jour de cet exercice. Par exemple, une société dont l’exercice est calé sur l’année civile peut rejoindre un groupe intégré dès l’exercice de son acquisition, si l’acquisition a lieu le 1er janvier.
Cette tolérance n’était néanmoins prévue que dans la situation précise où la filiale acquise était, avant son acquisition, déjà membre d’un groupe intégré[1]. La doctrine administrative prévoyait donc la possibilité de passage d’un groupe intégré à un autre, sans année blanche.
La question se posait alors de savoir si cette tolérance pouvait également être étendue au cas où la filiale n’était pas déjà membre d’un groupe intégré préalablement à son acquisition. Saisie par voie de rescrit, l’administration fiscale le confirme expressément[2].
En conséquence, toutes autres conditions d’application du régime de groupe remplies, la société acquéreuse est autorisée à constituer, dès l’exercice d’acquisition, un groupe fiscal formé avec la société dont elle acquiert, le premier jour de l’exercice, 95 % au moins de son capital, que cette filiale fût ou non déjà membre d’un groupe intégré préalablement à son acquisition.
[1]  BOI-IS-GPE-10-20-10 § 200
[2]Â Â BOI-RES-IS-000088, 24 mars 2021
Auteurs
Philippe Gosset, avocat counsel en droit fiscal
Ambroise Roux, avocat en droit fiscal