L’activité de concession de brevets peut ne pas être assujettie à la CVAE
Par deux décisions récentes, le Conseil d’Etat a clarifié les conditions d’assujettissement à la CVAE de l’activité de concession et sous-concession de brevets.
L’article 1586 sexies du CGI définissant la valeur ajoutée prévoit expressément d’inclure dans le chiffre d’affaires les redevances de concession de brevets. Dès lors, l’activité de concession de brevet aurait pu être considérée comme relevant par nature des activités imposables à la CVAE.
Toutefois, le Conseil d’Etat a écarté le principe d’une telle automaticité, et subordonné l’assujettissement de cette activité à la démonstration que celle-ci est bien constitutive de l’exercice habituel d’une activité professionnelle non salariée au sens de l’article 1447 du CGI. Dans le cas contraire, cette activité revêt un caractère patrimonial qui la place hors du champ d’application de la CVAE.
Dans deux décisions récentes[1], le Conseil d’Etat précise que les revenus tirés de la concession d’un brevet sont le fruit d’une activité professionnelle au sens de l’article 1447 du CGI si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s’il est en droit de participer à l’exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.
Dans les deux affaires le montant des redevances perçues par la société concessionnaire était indexé sur le volume des ventes réalisées par les sous-concessionnaires.
Restait à vérifier le critère de la participation du concessionnaire à l’exploitation de ses sous-concessionnaires.
Dans la première décision, la Haute Assemblée a considéré que subordonner à l’accord du concessionnaire la production des biens nés de l’exploitation des brevets à des sociétés tierces et, le droit d’accès à la comptabilité de ses sous-concessionnaires ne suffisaient pas à caractériser une telle participation.
Au contraire, dans sa décision de 2021, cette démonstration est apportée en raison de la détention de la totalité du capital du concessionnaire et des sous-concessionnaire par une même société.
La subjectivité de ce second critère appelle à la vigilance.
Article paru dans Option Finance le 22/03/2021
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Alexis Bussac, Avocat counsel en droit Fiscal