L’accord commercial et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni du 24 décembre 2020 comporte d’intéressantes dispositions fiscales
On se souvient que l’accord de retrait du 29 janvier 2020 du Royaume-Uni de l’Union européenne a prévu en matière fiscale un statu quo ante pendant la période de transition qui a expiré le 31 décembre 2020 et fixé certaines règles applicables temporairement à l’issue de la période de transition en ce qui concerne des situations nées avant le 1er janvier 2021 ainsi qu’un statut spécial pour l’Irlande du Nord qui demeure dans l’immédiat régi par le système de TVA de l’Union européenne en ce qui concerne les flux de marchandises.
A l’exception des quelques règles dont l’application perdure temporairement, le Royaume-Uni est désormais délié de toute obligation d’appliquer le droit de l’UE dans le domaine de la fiscalité. Il en découle en particulier que la directive fusions, la directive mères-filiales et la directive intérêts-redevances ne sont plus applicables dans les relations avec le Royaume-Uni. A ce jour, aucun accord bilatéral entre l’Union et le Royaume-Uni n’a prévu que leurs dispositions pourraient continuer de s’appliquer, si bien que pour toutes les situations qui entraient dans le champ de ces instruments, il faut désormais se référer au droit interne et à la convention fiscale franco-britannique dont on rappelle au passage qu’une version consolidée intégrant les apports de la convention multilatérale de l’OCDE et entrée en vigueur en France le 1er janvier 2019 a été mise en ligne par l’administration fiscale.
L’accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 (au Journal officiel de l’Union européenne du 31 décembre 2020) a toutefois prévu un certain nombre de dispositions intéressant la matière fiscale, étant précisé qu’il n’est pas exclu que ces dispositions soient complétées ultérieurement par d’autres accords bilatéraux entre l’Union et le Royaume-Uni. Pour l’heure, certaines dispositions existantes intéressent les impôts directs, d’autres la TVA. Nous présentons ci-après les principales d’entre elles.
- L’impact de l’accord de commerce et de coopération en matière d’impôts directs
En première lecture, l’accord qui définit les nouvelles relations entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni ne prévoit aucune disposition fiscale spécifique en matière d’imposition directe.
C’est néanmoins par le biais de la concurrence loyale que devront se livrer le Royaume-Uni et l’Union européenne que la fiscalité réapparait.
En effet, dans le titre XI « Conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable » de la deuxième partie de l’accord, le chapitre 5 apporte des précisions intéressantes sur les engagements fiscaux pris par l’Union Européenne et le Royaume-Uni.
Les deux parties s’engagent à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, en particulier les normes internationales en vigueur concernant la transparence fiscale, l’échange d’informations et une concurrence loyale dans le domaine fiscal. Elles réaffirment également leur soutien au plan BEPS de l’ODCDE et affirment leur volonté de mettre en œuvre les normes minimales de l’OCDE en la matière (article 5.1).
Par ailleurs, il est notamment prévu que le Royaume-Uni comme l’Union européenne n’affaiblissent ni ne réduisent le niveau de protection assuré par leur législation à la fin de la période de transition au-dessous du niveau défini dans les normes et règles qui ont été convenues au sein de l’OCDE à la fin de la période de transition en ce qui concerne :
(a) l’échange d’informations sur demande, spontanément ou automatiquement, sur les comptes financiers, les décisions fiscales transfrontières, les déclarations pays-par-pays entre les administrations fiscales et les dispositifs potentiels de planification fiscale transfrontière ;
(b) les règles relatives à la limitation des intérêts (autrement dit les règles issues de la directive ATAD), aux sociétés étrangères contrôlées et aux dispositifs hybrides (sont ici visées les règles issues de la directive ATAD 2) (article 5.2).
Le principe d’un CBCR public pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement est également réaffirmé.
L’interprétation de la clause de stabilisation à la fin de la période de transition semble avoir conduit le Royaume-Uni, non sans un apparent cynisme, à décider, le 31 décembre à 23 heures (soit une heure avant l’expiration de la période de transition), de ne plus appliquer la directive DAC6 sur la déclaration des dispositifs transfrontières, à l’exception des marqueurs D1 et D2 (dispositifs visant en résumer à contourner les règles de transparence en matière financière). Ceci ne devrait pas, semble-t-il, conduire le Royaume-Uni à renoncer à appliquer ses propres règles de divulgation obligatoire des dispositifs transfrontières.
On notera en outre que l’accord institue un contrôle des subventions en général (chapitre 3 du titre XI précité), et des subventions fiscales en particulier. Les développements consacrés à cette question par l’accord sont très proches de la réglementation européenne des aides d’Etat.
2.Protocole de coopération administrative dans le domaine de la TVA et de l’assistance mutuelle pour le recouvrement de la TVA, des droits de douanes et des accises
Entre les Etats membres de l’Union européenne, la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA sont régies par les dispositions du Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil.
Le Protocole annexé à l’accord du 24 décembre 2020 prévoit (Titre II), entre le Royaume-Uni et chacun des Etats membres de l’Union européenne, un niveau de coopération administrative et de lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA qui est équivalent à celui prévu par le Règlement 904/2010/CE à l’exception toutefois de l’ensemble des mécanismes d’échange et d’accès aux données collectées et stockées par chaque Etat membre qui résultent directement de l’application du système commun de la TVA prévu par la directive 2006/112/CE (identification des assujettis, échanges de biens et de services, guichet unique etc…) ainsi que de la participation à EUROFISC.
La coopération et l’échange d’information prévus par le Protocole vise toutes les informations susceptibles de permettre l’établissement correct de la TVA telle qu’elle résulte de la Directive 2006/112/CE pour les Etats membres de l’UE et du « Value Added Tax Act 1994 » pour le Royaume-Uni, d’en contrôler la correcte application et de lutter contre la fraude dans ce domaine.
A cet effet, le Protocole prévoit trois modalités d’assistance et d’échange d’information : sur demande, spontanée ou automatique ainsi que la possibilité de réaliser des contrôles conjoints ou coordonnés.
Les échanges d’information sur demande ou spontanée sont organisés dans des conditions équivalentes à celles prévues entre les Etats membres de l’UE en particulier en ce qui concerne l’étendue des engagements des Etats concernés et du délai de réponse aux requêtes adressées par un Etat partie au Protocole.
Si le principe d’une procédure d’échange automatique est établi, la liste des catégories d’informations concernées devra être fixée par le Comité spécialisé de la coopération administrative en matière de TVA et de l’assistance mutuelle au recouvrement de la TVA, des droits de douane et des accises, l’un des nombreux comités spécialisés créés par et pour l’application de l’accord.
Le Protocole prévoit également que les autorités de l’Etat membre requis autorisent des agents habilités de l’Etat requérant à être présents dans ses locaux et puissent assister et/ou participer aux procédures administratives de contrôle. Les Etats participants peuvent enfin mener des contrôles simultanés.
S’agissant de l’assistance mutuelle au recouvrement, c’est la directive 2010/24/CE du Conseil du 16 mars 2010 qui en régit le champ d’application et les modalités entre les Etats membres de l’Union européenne. Cette directive couvre les créances résultant des divers mécanismes de financement de l’UE et l’ensemble des taxes, impôts et droits, quels qu’ils soient, perçus par les Etats membres ainsi que les intérêts, pénalités et amendes (à l’exclusion de celles qui présentent un caractère pénal) afférents à l’ensemble des créances concernées.
Le champ d’application du Protocole d’assistance entre les Etats membres de l’UE et le Royaume-Uni est limité (Titre III) à la TVA, aux droits de douane et aux accises mais comporte, pour les créances concernées, l’ensemble des règles identiques ou équivalentes à celles prévues entre les Etats membres de l’UE par la directive 2010/24/CE en ce qui concerne l’échange d’information, les mesures de notification et d’exécution du recouvrement, les mesures conservatoires.
Les dispositions du Protocole prévalent sur les dispositions des autres accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats membres de l’UE et le Royaume-Uni qui seraient incompatibles avec celles du Protocole.
Sous réserve d’une confirmation par la voie d’un arrêté du ministre chargé du budget, ce protocole devrait permettre au Royaume-Uni de bénéficier de la dispense de représentation fiscale prévue par les dispositions de l’article 289 A 1° du CGI pour les personnes établies dans un Etat tiers à l’Union européenne que la France avait d’ores et déjà pris la décision d’appliquer.
Article paru dans Option Finance 15/02/2021
Auteurs
Elisabeth Ashworth, Avocat associé en droit fiscal
Daniel Gutmann, Avocat associé en droit fiscal