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Demande de remboursement de CIR : absence de délai imparti à l’administration pour rejeter la demande

Demande de remboursement de CIR : absence de délai imparti à l’administration pour rejeter la demande

Par une décision du 6 novembre 2019 , le Conseil d’Etat a confirmé que, en dépit de la réforme du CIR intervenue en 2008 , sa jurisprudence « Madinox » selon laquelle la demande de remboursement de CIR constitue une réclamation au sens de l’article L.190 du LPF continue de s’appliquer, si bien que la décision par laquelle l’administration fiscale rejette une telle réclamation n’a pas le caractère d’une procédure de redressement et les garanties offertes dans le cadre d’une telle procédure ne sont donc pas applicables

Il en déduit que dans cette hypothèse, l’administration peut remettre en cause le montant de la créance sans qu’aucune règle de prescription ne lui soit opposable, et notamment pas celles prévues depuis la loi de finances pour 2008 par l’article L. 172 G du LPF, qui limite le droit de reprise de l’administration au 31 décembre de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale de CIR.

En l’espèce, le contribuable avait constaté des créances de CIR notamment au titre de l’année 2011 qu’il n’avait pu imputer sur l’impôt sur les sociétés au cours des trois années suivant celle de leur déclaration, compte tenu de sa situation déficitaire. Il en alors a demandé le remboursement en 2016, comme le prévoit l’article 199 ter B du CGI, mais l’administration a rejeté sa demande en 2018.

Le contribuable faisait donc valoir qu’il était moins bien traité que s’il avait fait l’objet d’une procédure de redressement, puisque sa créance n’aurait alors pas pu être remise en cause après le 31 décembre 2016, et qu’il en résultait une rupture d’égalité contraire à la Constitution. Mais le Conseil d’Etat ayant estimé que, ces situations ne sont pas les mêmes, il a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.

Ainsi, malgré la réforme de 2008, les sociétés déficitaires devront continuer de conserver les documents comptables et techniques relatifs à leurs opérations de recherche, et être en mesure de prouver le caractère éligible des dépenses pendant au moins six ans après leur engagement, et potentiellement beaucoup plus longtemps.

Auteur

Sarah Dardour-Attali, avocat counsel en en contrôle et contentieux fiscal au sein du département Fiscalité directe.

L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 28 novembre 2019

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