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TVA : détaxation des dépenses d’une succursale, mode d’emploi

Source : Cour de justice de l'Union européenne

Par un arrêt du 24 janvier 2019, Aff. C-165/17, Morgan Stanley, la CJUE fixe les règles dans une relation siège/succursale établis dans deux Etats de l’UE.


La Cour de justice avait refusé en 2013 (Aff. C-388/13) à la banque Le Crédit lyonnais (LCL) toute possibilité de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par sa succursale américaine avec laquelle elle constituait un assujetti unique pour déterminer son droit à déduction pour des dépenses mixtes (celles qui concourent à la fois à des opérations taxées et exonérées) supportées en France, en particulier les frais de siège qui concourent à l’ensemble de l’activité.

Interrogée cette fois sur le sort de telles dépenses que supporte la succursale française de la banque britannique Morgan Stanley, la Cour juge que ces dépenses ouvrent droit à déduction par l’application d’un prorata qui tient compte du chiffre d’affaires britannique auquel elles concourent :

  • par l’application d’un prorata tenant compte des seules opérations auxquelles concourent les dépenses lorsqu’il s’agit de dépenses supportées pour les seuls besoins du siège ;
  • et par l’application d’un prorata tenant compte de l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé par le siège et sa succursale lorsqu’il s’agit de frais généraux.

Dans les deux cas, les opérations réalisées à partir du Royaume-Uni ne peuvent figurer au numérateur du rapport que si elles ouvrent droit à déduction dans ce pays et y ouvriraient aussi droit si elles étaient réalisées en France.

Dans la situation jugée, ces règles devraient en théorie permettre un calcul précis et respectueux du principe de neutralité. Mais elles inspirent surprise et interrogations. Surprise car :

  • d’une part, la Cour avait précédemment opposé à LCL un principe d’unicité du prorata applicable dans chaque Etat membre de l’UE qui a disparu dans l’arrêt Morgan Stanley ;
  • d’autre part, elle semble imposer pour les dépenses mixtes supportées pour les besoins du siège un prorata particulier qui présente toutes les caractéristiques de l’une des méthodes de calcul que les Etats membres peuvent appliquer mais que la France n’a pas transposées (art. 173 2 de la directive TVA).

Nos interrogations portent en particulier sur la transposabilité de ces règles à d’autres situations comme celles de dépenses qui concouraient aux opérations réalisées à partir de plusieurs établissements (siège ou succursales) à l’étranger ou encore à celles réalisées à partir d’un siège ou d’une succursale situé hors de l’UE (comme dans l’affaire LCL). La justification du quantum de déduction pourrait dans tous les cas être malaisée.

La décision du Conseil d’Etat et les commentaires de l’administration seront attendus avec curiosité sur ce sujet qui concerne les entreprises du secteur financier mais aussi toutes celles d’autres secteurs économiques qui réalisent des opérations taxées et exonérées et qui sont établies dans différents Etats.

 

Auteur

Elisabeth Ashworth, avocat associé, responsable des questions de TVA et de taxe sur les salaires au sein de l’équipe de doctrine fiscale

 

 

TVA : détaxation des dépenses d’une succursale, mode d’emploi – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 11 février 2019
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