Nouveautés de la loi PACTE en matière de fonds d’investissement
Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (« loi PACTE« ), adopté le 9 octobre 2018 par l’Assemblée nationale, contient de nombreuses dispositions favorables aux fonds d’investissement.
1. Eligibilité des FIA professionnels aux unités de compte
Tout d’abord, le Projet introduit un nouvel article L. 131-1-1 au sein du Code des assurances rendant éligibles les fonds d’investissements alternatifs (FIA) ouverts aux investisseurs professionnels aux unités de compte en assurance vie. Le projet précise que cette faculté supposera de respecter des conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Ces conditions sont logiques dès lors que le rachat des unités de compte peut intervenir en nature, c’est-à -dire par la livraison des parts ou actions des FIA sous-jacents au contrat.
2. Extension des investissements éligibles des fonds communs de placement à risques (FCPR) aux titres de créances et aux créances
Seraient éligibles au ratio de 20% au sein du quota de 50%, en sus des titres de capital de sociétés de faible capitalisation admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, (i) les titres de créance émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un tel marché, (ii) les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège, ou (iii) des créances sur ces entités (C. mon. fin., art. L. 214-28, III, mod.).
S’agissant de cette référence au terme générique de « créances », l’exclusion du monopole bancaire pour les FCPR à l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier permet d’envisager l’acquisition par les FCPR de créances non échues sans que ces FIA ne doivent être actionnaires à hauteur de 5 % du capital des sociétés débitrices (mais la loi PACTE envisage aussi de supprimer cette exigence de 5 %). Ainsi, cette disposition permettait aux FCPR de s’exposer à hauteur de 35 % (15 % au titres des avances en compte courant et 20% au titre de cette nouvelle disposition) en instruments de dette n’ayant pas la nature de titres financiers.
3. Eligibilité des crypto-actifs à l’actif des FPS
Le Code monétaire et financier serait modifié pour mentionner que la condition d’établissement de la propriété, un des quatre critères de l’éligibilité à l’actif des fonds professionnels spécialisés (FPS), serait satisfaite pour les biens qui font l’objet d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (C. mon. fin., art. L. 214-154, 1°, mod.). Cette disposition nous semble critiquable en ce qu’elle peut conduire à s’interroger, pour les FIA qui ne bénéficient pas d’une telle disposition, sur la validité de l’établissement de la propriété sur des titres financiers selon le même procédé.
4. Extension du champ des actifs éligibles des SCPI
Afin de rapprocher les capacités d’investissement des SCPI de celles des OPCI, les premières pourraient non seulement investir dans des sociétés par actions immobilières mais, également (i) dans des SCI de SCI et (ii) dans des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers (C. mon. fin., art. L. 214-115, mod.).
Bien entendu, il ne s’agit pas pour ces FIA de devenir des véhicules d’exploitation mais de leur permettre d’améliorer leur faculté de gestion locative et de favoriser le financement des résidences gérées.
5. Autres mesures
Enfin, le projet de loi PACTE prévoit l’extension du PEA – PME aux parts de FPCI et précise les modalités de recouvrement de leurs créances par les organismes de financement spécialisé. Ces deux dispositions étaient souhaitées par la profession, en particulier la première pour maintenir l’investissement en fonds de capital-investissement après la suppression des avantages fiscaux liés à ce type d’investissement.
Ces différentes dispositions, dont il n’est pas encore certain qu’elles seront adoptées en l’état, n’ont pas toutes la même importance en matière de gestion financière, mais contribueraient toutes au renforcement de la compétitivité des fonds de droit français. Il faut donc espérer qu’elles seront adoptées dans les mois à venir.
Auteur
Jérôme Sutour, avocat associé, Head of financial services