Holding animatrice de groupe : le Conseil d’Etat imprime sa marque
La qualification fiscale de « holding animatrice de groupe » revêt une grande importance. Elle donne accès aux titres de holding à maints régimes réservés aux sociétés exerçant une activité « professionnelle », dont sont exclues les sociétés « patrimoniales » : exonération de plus-values, régime de « bien professionnel » ISF/IFI, exonération «Dutreil» de droits de donation et succession, etc.
L’Administration a toujours considéré que le principe même de la holding animatrice serait le fait d’une faveur de sa part. Et ses critères sont des plus imprécis, exposant les contribuables à une sévère insécurité juridique.
Par un arrêt rendu le 13 juin, le Conseil d’Etat se prononce pour la première fois sur ce concept et engage une salutaire mise en ordre. Tout d’abord, dans le cas du régime en litige dans cette affaire, il juge que l’éligibilité des holdings animatrices procède de la loi, et non de la doctrine administrative.
Ensuite, il expose de manière didactique le faisceau d’indices qui, au cas d’espèce, permet de donner gain de cause aux contribuables. Il précise notamment que l’activité d’animation des filiales doit présenter un caractère «principal», qui se mesure à l’aune de leurs valeurs réelles, et non au regard des valeurs comptables, comme le soutenait le fisc. La communauté de dirigeant entre holding et filiale est retenue comme un facteur favorable. D’autres précisions devront encore être apportées au fil de la jurisprudence, mais il faut d’ores-et-déjà saluer l’orientation constructive ainsi amorcée.
A retenir
Très attendue par les entrepreneurs et leurs conseils, une clarification de la notion de holding animatrice de groupe vient d’être fermement engagée par le Conseil d’Etat. Les contribuables soucieux de sécurité juridique ne peuvent qu’y trouver leur compte.
Auteur
Luc Jaillais, avocat associé, droit fiscal