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Réflexions sur la mise en place des CSSCT facultatives

Réflexions sur la mise en place des CSSCT facultatives

La nouvelle Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) s’écarte du traditionnel et feu CHSCT. Simple émanation de l’instance unique qu’est le nouveau Comité social et économique (CSE), elle soulève des interrogations notamment sur la possibilité d’instaurer des CSSCT supra légales.
La CSSCT légale et obligatoire

Obligatoire dans les entreprises ou établissements d’au moins 300 salariés, celles ayant une activité SEVESO ou comprenant une installation nucléaire sans condition d’effectif, ou lorsque l’inspecteur du travail impose sa mise en place, la nouvelle CSSCT n’est qu’une simple émanation du CSE. Composée d’une partie des membres du CSE, elle n’a d’attribution que sur délégation de sa part, pour traiter les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, excepté les attributions consultatives et le recours à l’expert qui restent impérativement de la compétence du CSE. Lorsqu’elle est obligatoire, une seule CSSCT est mise en place dans le ressort d’un CSE, qu’il soit d’entreprise ou d’établissement. La rédaction de l’article L.2315-36 du code du travail laisse à penser qu’une seule CSSCT est créée au sein d’un CSE.,

Les CSCCT facultatives créées par accord ou sur décision unilatérale de l’employeur

En dehors des cas légaux de mise en place prévus aux articles L.2315-36 et L.2315-37 du Code du travail, les articles L.2315-43 et L.2315-44 permettent la création de CSSCT facultatives par l’accord collectif d’entreprise de détermination des établissements disctincts permettant la mise en place du CSE, à défaut par accord entre l’employeur et la majorité des membres du CSE, ou à défaut par décision unilatérale de l’employeur. Concrètement, ces dispositions permettent la création de CSSCT dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, lorsque leur mise en place n’est pas obligatoire et que c’est au CSE seul d’assumer la charge complète des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il peut en effet s’avérer utile dans certains cas, de créer volontairement une telle commission pour traiter de questions particulières résultant des spécificités de l’activité de l’entreprise, et ainsi décharger partiellement le CSE.

Portée des dispositions relatives à la faculté de créer des CSSCT en dehors des cas légaux

Il est permis de se demander si les dispositions permettant de créer des CSSCT en dehors des cas légaux, permettent de créer des CSSCT supplémentaires dans le ressort d’un CSE déjà assujetti à l’obligation de mettre en place une CSSCT en vertu de la loi. Autrement dit, est-il possible d’avoir plusieurs CSSCT dans le ressort d’un seul CSE assujetti à l’obligation de mise en place d’une CSSCT ?

La question est de savoir si les dispositions d’ordre public des articles L.2315-36 et L.2315-37, instaurent un minimum que les articles L.2315-43 et L.2315-44 peuvent améliorer ou ont une valeur absolue. La seule lecture de ces dispositions pourrait laisser penser qu’une seule CSSCT est créée dans le ressort d’un CSE assujetti.

En effet, les ordonnances « Macron », en réformant le Code du travail, ont affiché un objectif de simplification du droit et notamment des instances représentatives du personnel. La disparition des anciennes instances représentatives du personnel au profit de la création d’une nouvelle instance unique et novatrice semble suggérer qu’il n’est possible d’avoir qu’une seule CSSCT dans le périmètre d’un CSE assujetti à l’obligation. Or, se servir des articles L.2315-43 ou L.2315-44 afin d’ajouter une ou plusieurs autres CSSCT dans le ressort d’un seul CSE déjà pourvu de cette commission, pourrait contrevenir aux règles d’ordre public précitées, notamment en affectant le périmètre de la CSSCT obligatoire, calquée sur le périmètre du CSE.

N’oublions pas que la réforme a introduit une nouvelle représentation du personnel plus simple, plus efficace, dont le schéma se veut complètement différent des anciennes instances élues. S’il est désormais notoire que la CSSCT n’est pas l’ancien CHSCT, créer plusieurs CSSCT dans le périmètre d’un CSE copierait le modèle passé, au temps où plusieurs CHSCT pouvaient coexister au sein d’une même entreprise ou d’un même établissement.

A contrario, rappelons que nous sommes résolument dans l’ère de la négociation : tout ou presque peut être amélioré ou adapté par voie d’accord collectif d’entreprise ou conclu avec le CSE. Dès lors, il parait difficilement concevable de considérer qu’il n’est pas permis d’augmenter, au moins par accord, le nombre de CSSCT dans une entreprise ou un établissement déjà assujetti à cette obligation. Dans ce cadre, il y aurait donc plusieurs CSSCT émanant d’un seul CSE, placées à un niveau identique. La CSSCT originelle serait ainsi divisée en plusieurs CSSCT, par secteur d’activité ou encore par problématique spécifique.

Une alternative envisageable dans le respect des dispositions d’ordre public

Une autre alternative consisterait à mettre en place la CSSCT obligatoire et à crééer de façon conventionnelle ou par décision de l’employeur des CSSCT supplémentaires qui n’empiéteraient pas sur le périmètre de la CSSCT obligatoire. Il s’agirait de « sous CSSCT » créées pour répondre à des besoins spécifiques ou par secteur d’activité de l’entreprise ou l’établissement en cause. Cela pourrait notamment concerner les très grandes entreprises qui ne sont pas structurées en plusieurs établissements distincts mais qui exercent plusieurs activités. Ainsi, on ne dérogerait pas aux dispositions d’ordre public précitées.

Cette position intermédiaire pourrait s’avérer être un bon compromis puisque sans déroger au périmètre de la CSSCT obligatoire, il serait possible de créer des commissions supplémentaires, qui n’entravent ni le périmètre, ni les prérogatives de la CSSCT obligatoire et qui agiraient sur délégation de sa part.

Une précision légale, administrative ou jurisprudentielle s’avérerait opportune afin de sécuriser les organisations qui se mettent actuellement en place et qui vont être la structure du dialogue social dans l’entreprise pour les prochaines années à venir.

 

Auteurs

Guillaume Bossy, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, droit social

Hana Hassoumi, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, droit social

Réflexions sur la mise en place des CSSCT facultatives – Article paru dans Les Echos Exécutives le 29 juin 2018
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