La modification du régime indemnitaire de l’éolien marin
16 mars 2018
L’objet de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 sur la fin de l’exploration des hydrocarbures a été élargi au cours des débats : elle concerne également les énergies renouvelables, dont les parcs éoliens en mer.
En premier lieu, RTE a désormais l’obligation d’achever les travaux de raccordement avant la date indiquée dans le cahier des charges de l’appel d’offres, ou du dialogue concurrentiel (article L.342-3 modifié du Code de l’énergie). En cas de retard dans le raccordement du parc au réseau public de transport, RTE devra indemniser le producteur, selon une méthode de calcul et sous un plafond (par installation) qui doivent être déterminés par décret. Ce nouveau décret définira donc un régime distinct de celui établi par le décret du 26 avril 2017 et l’arrêté du 10 novembre 2017, qui fixent les modalités d’indemnisation des producteurs lorsque le coût du raccordement est supporté par ces derniers (soit, désormais, en l’absence d’appel d’offres ou de dialogue concurrentiel).
En deuxième lieu, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc (ce qui est le cas de tous les projets passés, présents ou envisagés, puisque ces projets réalisés sur le domaine public maritime sont à l’initiative de l’Etat), les coûts du raccordement sont pris en charge par le tarif d’utilisation du réseau de transport, à l’exception des demandes techniques spécifiquement formulées par le lauréat en complément du cahier de charges (article L.342-7 du même code). En cas d’abandon du projet par le candidat, ces coûts sont en revanche mis à sa charge.
En dernier lieu, en phase d’exploitation, toujours si le producteur n’a pas choisi la zone d’implantation du parc et lorsque le coût du raccordement est supporté par RTE, le nouvel article L. 342-7-1 du Code de l’énergie prévoit que RTE doit indemniser ledit producteur en cas d’avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement, au titre des pertes résultant de l’impossibilité totale ou partielle (lorsque le raccordement comporte plusieurs câbles) d’injecter de l’électricité sur le réseau. Le montant de cette indemnisation, ainsi que ses modalités, doivent être définis par décret.
Auteurs
Christophe Barthélemy, avocat associé, droit de l’énergie et droit public
Marc Devedeix, avocat, droit de l’énergie
A lire également
Une nouvelle procédure de mise en concurrence pour les installations de product... 21 décembre 2016 | CMS FL
Actualités des colonnes montantes 28 décembre 2017 | CMS FL
Eoliennes en mer : les impacts en droit social de la loi relative à l’accélÃ... 15 mars 2023 | Pascaline Neymond
Evolution du mode de commercialisation de la capacité au PIR Dunkerque en juin ... 15 juin 2018 | CMS FL
Conditions de réformation d’un règlement devenu illégal... 20 décembre 2017 | CMS FL
Le maintien de la certification de RTE après l’opération intervenue sur son ... 22 juin 2018 | CMS FL
La Commission européenne a lancé le débat sur le 4e « Paquet énergie »... 29 mars 2017 | CMS FL
Rebondissement dans le conflit opposant l’ordre judiciaire au législateur sur... 16 juin 2017 | CMS FL
Articles récents
- L’action en nullité d’un accord collectif est ouverte au CSE
- Complémentaire santé : vigilance sur la rédaction des dispenses d’adhésion
- Précisions récentes sur la portée de l’obligation de sécurité de l’employeur dans un contexte de harcèlement
- La jurisprudence pragmatique du Conseil d’Etat en matière de PSE unilatéral : Délimitation du périmètre du groupe (Partie I)
- Détachement, expatriation, pluriactivité : quelques nouveautés en matière de mobilité internationale
- Avenant de révision-extinction d’un accord collectif : « Ce que les parties ont fait, elles peuvent le défaire »
- Dialogue social et environnement : la prise en compte des enjeux environnementaux à l’occasion des négociations collectives d’entreprise
- L’accès de l’expert-comptable du CSE aux informations individuelles relatives aux salariés lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
- Conférence : Sécuriser vos pratiques pour limiter les risques juridiques dans l’entreprise (risque pénal, congés payés, RPS)
- Le recours à un client mystère : une méthode de contrôle loyale à condition d’être transparente