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Les particularités des syndicats catégoriels en matière de représentativité et de négociation

Malgré la spécificité dont les syndicats catégoriels bénéficient pour démontrer leur représentativité, la négociation des accords intercatégoriels leur est ouverte. Un doute subsiste néanmoins sur leur habilitation à signer seul un accord de ce type.

Pour démontrer leur représentativité au niveau de l’entreprise et être autorisés à désigner un délégué syndical, les syndicats catégoriels doivent satisfaire aux critères de représentativité fixés par l’article L.2121-1 du code du travail et notamment avoir obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel.

Néanmoins, contrairement aux syndicats intercatégoriels dont la représentativité est appréciée tous collèges confondus, les syndicats catégoriels qui sont affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, bénéficient du privilège de voir leur représentativité mesurer dans les seuls collèges électoraux où ils ont vocation à présenter des candidats en application de leurs statuts.

Quels sont les syndicats susceptibles de bénéficier des règles de représentativité catégorielle ?
L’application des règles de représentativité catégorielle est strictement réservée aux syndicats qui remplissent les conditions suivantes :

  • le syndicat doit tout d’abord être affilé à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale (Soc, 24 septembre 2013, n° 12-27.647). Ainsi, un syndicat catégoriel qui représente des cadres mais qui n’est pas affilié à la CFE-CGC, ne peut pas bénéficier des dispositions applicables aux syndicats catégoriels en matière de représentativité ;
  • par ailleurs, le syndicat doit lui-même être statutairement catégoriel. Ainsi, lorsque les statuts d’un syndicat affilié à la CFE-CGC l’autorisent à présenter des candidats dans tous les collèges, sa représentativité doit être appréciée tous collèges confondus, peu important qu’il n’ait présenté des candidats que dans certains collèges (Soc, 27 mars 2013, n° 12-22.733).

Pour sécuriser son caractère catégoriel au niveau national, la CFE-CGC a d’ailleurs décidé fin 2012, de modifier ses statuts confédéraux pour recentrer son champ d’intervention dans le secteur privé, sur la défense des intérêts des ingénieurs, cadres, chefs de service, agents de maîtrise, techniciens, assimilés et VRP, autrement dit les salariés du deuxième et du troisième collège.

Les syndicats catégoriels peuvent-ils prendre part à la négociation d’un accord d’entreprise intercatégoriel ?

Aux termes de l’article L. 2232-13 du code du travail, dès lors qu’il est représentatif, un syndicat catégoriel peut participer à la négociation d’un accord d’entreprise qui concerne uniquement la catégorie de salariés qu’il est habilité à représenter (accord catégoriel), mais dans quelle mesure un syndicat catégoriel est-il autorisé à négocier et à signer un accord applicable à l’ensemble du personnel ?

La Cour de cassation a tranché cette question dans le cadre d’un arrêt du 31 mai 2011 aux termes duquel, un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel. Dans cette hypothèse, pour apprécier les conditions de validité de l’accord, l’audience électorale du syndicat catégoriel doit être rapportée à l’ensemble des collèges électoraux (n° 10-14.391).

Pour qu’un syndicat catégoriel ait la possibilité de négocier et de signer un accord d’entreprise intercatégoriel, il suffit donc qu’il ait fait preuve de sa représentativité dans l’entreprise, en tenant compte des seuls suffrages obtenus dans les collèges où il a statutairement vocation à présenter des candidats.

En revanche, pour apprécier les conditions de validité de l’accord d’entreprise intercatégoriel et plus précisément, pour vérifier si l’accord a bien été signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant obtenu au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise et s’il n’a pas fait l’objet d’un droit d’opposition par un ou plusieurs syndicats représentatifs majoritaires, la Cour de cassation exige que l’audience électorale du syndicat catégoriel soit appréciée tous collèges confondus.

Une question reste en suspens : un syndicat représentatif affilié à la CFE-CGC a-t-il la possibilité de signer seul un accord intercatégoriel ?

Le code du travail ne donnant pas de réponse claire à cette question, les juges de fond ont récemment dû prendre position.

Ainsi, dans le cadre d’un arrêt rendu le 22 janvier 2013, la cour d’appel de Versailles a considéré que la CFE-CGC, qui n’a pas dans son objet social et de par ses statuts, la capacité de représenter et de défendre les intérêts des ouvriers et des employés, et qui en l’espèce, n’a d’ailleurs pas présenté de candidats dans ces collèges, ne peut signer seule un accord d’entreprise intercatégoriel, même si sa représentativité est indéniable (Affaire YARA France, n °12/00341).

De même, le 9 janvier 2014, le TGI de Nanterre a prononcé l’annulation d’un accord intercatégoriel exclusivement signé par le syndicat CFE-CGC AED, alors même que ce syndicat avait obtenu au moins 30 % des suffrages exprimés tous collèges confondus lors des dernières élections, au motif que les statuts de ce syndicat ne lui donnaient pas vocation à représenter les ouvriers et employés (Affaire ASTRIUM, n° 13-08945).

L’arrêt rendu en 2013 par la cour d’appel de Versailles a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, on peut donc espérer que la Cour de cassation tranchera prochainement cette question dont dépend directement la validité des accords intercatégoriels exclusivement signés par la CFE-CGC.

 

A propos de l’auteur

Céline Renault-Cossoul, avocat, intervient dans le conseil et la défense des entreprises en matière de droit du travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale. Spécialisée en droit social, elle traite plus particulièrement des questions relatives à la négociation collective d’entreprise et de groupe, aux élections professionnelles et à la gestion des représentants du personnel ainsi qu’aux aspects sociaux des restructurations, tout en assurant au quotidien le conseil des entreprises dans l’aménagement du temps de travail, le statut des dirigeants, la politique salariale et épargne salariale, les procédures individuelles et collectives de licenciement, la gestion de la mobilité internationale et le contrôle URSSAF.

 

Article paru dans Les Echos Business du 19 février 2014

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