Consultation publique du CSA relative à la promotion croisée entre médias
Le CSA interroge les acteurs concernés sur la promotion croisée entre différents médias d’un même groupe.
La promotion croisée consiste en la communication sur un média de services ou de programmes édités par le même éditeur ou par d’autres sociétés appartenant au même groupe.
Dans le secteur de l’audiovisuel, cette pratique se heurte potentiellement à la prohibition de la publicité clandestine, interdite par l’article 9 du décret n°92-280 du 27 mars 1992, s’agissant des éditeurs de télévision, et par l’article 8 du décret n°87-239 du 6 avril 1987, s’agissant des radios privées. Le décret n°92-280 du 27 mars 1992 définit précisément la publicité clandestine comme « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».
En d’autres termes, la promotion par une chaîne de télévision ou une radio de programmes d’une autre chaîne de télévision ou radio du même groupe, en dehors des espaces réservés à la publicité, constitue-t-elle une publicité clandestine prohibée ?
Par deux décisions du 22 juillet 2008 et du 7 mai 2014, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a validé la promotion croisée entre chaînes de télévision appartenant à un même groupe et entre chaînes de radio privées appartenant à un même groupe, à chaque fois sous certaines réserves. Il convient en effet que les messages concernés aient un caractère purement informatif et, de fait, ne soient pas laudatifs.
Notons que l’éditeur concerné ne doit pas non plus être visé par une interdiction spécifique de promotion croisée, telle que celle interdisant à la chaîne TF1 de promouvoir les programmes de LCI.
La position du CSA ne couvre pas cependant toute forme de promotion croisée. Le régulateur ne s’est ainsi pas encore prononcé sur la promotion croisée entre médias de nature différente, notamment entre médias audiovisuels (télévision, radio, vidéo à la demande) et médias non audiovisuels (site Internet, presse).
Compte tenu de la constitution de groupes pluri-médias et de l’adoption par ces groupes de stratégies de convergence entre médias, le CSA s’interroge aujourd’hui sur la possibilité pour ces groupes de diffuser de tels messages promotionnels entre leurs différents médias, quelle que soit la nature de ces derniers.
Afin d’éclairer sa réflexion, le CSA a donc sollicité l’avis des acteurs concernés notamment sur l’opportunité d’une telle promotion croisée entre différents médias d’un même groupe, sur les médias qui devraient être concernés par cette promotion croisée et sur les modalités de celle-ci : type d’annonce, volume et fréquence des annonces, etc.
Le CSA avait consulté les acteurs du secteur radiophonique avant de valider, sous conditions, la promotion croisée entre radios d’un même groupe. Agira-t-il de la même manière à propos de la promotion croisée entre médias de nature différente ?
Les observations des acteurs concernés étaient attendues le 4 décembre 2017 au plus tard. Le CSA n’a pas encore annoncé à ce jour de calendrier pour la publication d’une synthèse de la consultation publique ou pour une prise de décision sur cette question.
Auteur
Florentin Sanson, avocat, droit de la propriété intellectuelle