De l’importance de l’expression des besoins dans les projets informatiques
Un tour opérateur avait confié à un prestataire informatique la refonte de ses sites Internet destinés, pour le premier, aux professionnels et pour le second aux consommateurs.
Plusieurs contrats avaient été conclus, notamment un contrat cadre et un contrat d’hébergement dont le dernier règlement n’avait pas été honoré. A la suite d’une mise en demeure restée infructueuse, le prestataire avait assigné le tour opérateur ainsi que son assureur devant le tribunal d’Aix-en-Provence.
Le tour opérateur a interjeté appel du jugement l’ayant condamné au versement des factures impayées.
A l’appui de son refus de paiement, le tour opérateur invoquait une exception d’inexécution en faisant valoir que la solution connaissait divers dysfonctionnements et que certains livrables n’avaient pas été réalisés.
Cependant, le préambule du contrat cadre rappelait que le tour opérateur n’avait pas exprimé ses besoins ni fourni de cahier des charges et préconisait certaines recommandations formulées par le prestataire en vue pour le tour opérateur de cadrer le projet. Aucune de ces recommandations n’avait été respectée.
La cour d’appel d’Aix a considéré que les dysfonctionnements n’étaient pas avérés car le tour opérateur ne produisait que ses propres courriers et non des plaintes de clients, partenaires commerciaux ou encore des constats objectifs.
La Cour a également estimé que le défaut de mise en production de certains livrables par le prestataire résultait de la carence du tour opérateur dans la définition de ses besoins et de la mise en œuvre d’une exception d’inexécution justifiée par le non-paiement des factures.
L’absence de réalisation des livrables restants s’expliquait également par le fait que les logos et codes couleurs nécessaires au développement du site Internet conformément au contrat cadre n’avaient pas été fournis au prestataire.
Il ne pouvait donc être reproché au prestataire de ne pas avoir accompli l’intégralité des prestations.
La Cour a dès lors confirmé la résiliation des contrats et condamné le tour opérateur à payer la somme de 101 025 euros au titre des factures impayées (CA Aix en Provence, 5 octobre 2017, n°15/20138).
Auteurs
Anne-Laure Villedieu, avocat associée, droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.
Thomas Livenais, avocat, droit de la propriété intellectuelle