Le Conseil d’État apporte de nouvelles précisions sur les modalités d’appréciation d’une branche complète et autonome d’activité
Dans une décision rendue le 8 décembre 20171, le Conseil d’État confirme à nouveau que la caractérisation d’une branche complète d’activité n’implique pas nécessairement que l’ensemble des éléments essentiels à son exploitation soit transféré en pleine propriété.
Dans cette affaire, un exploitant agricole avait liquidé sa société et cédé le matériel agricole à l’EARL exploitée par son fils. Il avait en revanche conservé dans son patrimoine personnel les bâtiments de l’exploitation agricole, qu’il donnait en location à son fils, en vertu d’un contrat de bail à ferme. Le fils mettait ces bâtiments à disposition de son EARL par une convention séparée.
Le requérant entendait bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée sur la cession du matériel agricole en application de l’article 238 quindecies du CGI. L’administration, puis les juges du fond, lui avaient cependant refusé le bénéfice de ce régime, considérant que la cession ne portait pas sur une branche complète d’activité, dès lors que les immeubles utiles à l’exploitation en étaient exclus.
Le Conseil d’État juge au contraire que l’absence d’apport en pleine propriété d’immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert soit regardé comme complet, dès lors qu’il garantit à son bénéficiaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l’activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l’exploitation de cette activité.
Cette décision, qui est transposable aux apports partiels d’actifs soumis au régime spécial prévu à l’article 210 B du code général des impôts, s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Société Promo Art2.Le Conseil d’État avait en effet admis qu’une branche complète d’activité puisse être caractérisée, dans l’hypothèse où la marque n’avait pas été apportée en pleine propriété mais uniquement sous la forme d’un droit d’usage illimité octroyé par l’apporteuse à la société bénéficiaire de l’apport.
En l’espèce, il appartiendra toutefois à la Cour administrative d’appel de Nantes, à laquelle l’affaire est renvoyée, d’apprécier si les conventions conclues garantissent au cessionnaire l’usage des immeubles d’exploitation dans des conditions suffisamment pérennes, compte tenu de l’activité exercée.
Notes
1 CE 8-12-2017, n°407128, M. Kerleroux
2 CE 6-12-2013, n°346809, Société Promo Art
Auteurs
Nicolas Riou, avocat counsel, droit fiscal.
Sandy Boverie, avocat, droit fiscal