Le non-renouvellement du contrat d’agence
L’article L.134-12 du Code de commerce dispose qu’« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».
En l’occurrence, le mandant avait notifié à son agent le non-renouvellement à leur terme des deux contrats d’agence dont il était titulaire. Des négociations avaient alors été engagées en vue de la conclusion d’un nouveau contrat. Les parties s’étaient mises d’accord sur le principe d’un renouvellement, mais sans parvenir à un accord sur les nouvelles conditions contractuelles. Considérant qu’il s’agissait de la part de l’agent d’un abus de son droit de ne pas renouveler le contrat d’agence, le mandant l’avait assigné en réparation du préjudice subi. Cela consistait, selon lui, en la perte du chiffre d’affaires qu’il pouvait raisonnablement espérer compte tenu de la croyance légitime que le contrat serait renouvelé, diminué des commissions qui auraient été dues à l’agent. Reconventionnellement, l’agent avait demandé le paiement d’une indemnité de cessation de contrat.
Sur la demande indemnitaire du mandant, la Cour d’appel avait jugé que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d’un préjudice résultant du défaut de poursuite des contrats résiliés à leur terme, ni de celui en cours de négociation. La Cour de cassation a considéré que le moyen invoquant un préjudice résultant du non-renouvellement abusif des contrats, était inopérant alors que la Cour d’appel, par des motifs non critiqués, s’était prononcée sur une rupture abusive des pourparlers (Cass. Com, 21 juin 2017, n°15-29.127).
Sur la demande indemnitaire de l’agent, la Cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnité de cessation du contrat faite par l’agent considérant le refus de conclure le nouveau contrat proposé par le mandant. Une telle analyse avait déjà été retenue par des juges du fond qui avaient refusé l’octroi d’une indemnité pour cessation des relations à un agent, faute pour ce dernier d’avoir justifié en quoi la proposition de nouveau contrat faite par le mandant était abusive (CA Rennes, 9 avril 2013, n°12/00752).
La Cour de cassation n’a pas suivi la voie de l’abus et a jugé qu’en statuant ainsi, alors que l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens de l’article L.134-13 du Code de commerce, de sorte qu’il n’est pas privé du droit à indemnité prévu par l’article L.134-12 du Code de commerce, la Cour d’appel avait violé lesdits textes.
La Cour de cassation distingue ainsi parfaitement la responsabilité du non-renouvellement des contrats de celle du non-aboutissement des négociations en vérifiant, d’une part, qui est à l’initiative ou qui a la responsabilité de la cessation du contrat d’agence et, d’autre part, l’éventuelle responsabilité de la rupture des pourparlers.
Cette décision est dans le droit fil des principes déjà connus à savoir que :
- le droit à indemnité prévu à la fin des relations entre le mandant et l’agent naît de la cessation du contrat d’agence commerciale, cette hypothèse recouvrant tant la résiliation d’un contrat à durée indéterminée que le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée (en ce sens, Cass. com., 23 avril 2003, n°01-15.639) ;
- l’article L.134-13 du Code de commerce énumère limitativement les cas dans lesquels l’indemnité compensatrice n’est pas due.
En l’espèce, le mandant avait notifié le non-renouvellement des contrats en cours, empêchant ainsi l’agent de revendiquer, le cas échéant, une tacite reconduction. Le droit à indemnité était dès lors, à notre sens, inéluctable.
Auteur
Brigitte Gauclère, avocat counsel, droit commercial, droit de la distribution et immobilier