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The Pirate Bay : la mise à disposition et la gestion d’un site de partage de contenus en ligne susceptibles de constituer une atteinte au droit d’auteur

The Pirate Bay : la mise à disposition et la gestion d’un site de partage de contenus en ligne susceptibles de constituer une atteinte au droit d’auteur

Dans le cadre d’une affaire concernant la plate-forme en ligne « The Pirate Bay », la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu, le 14 juin 2017, un arrêt venant préciser la notion de « communication au public » au sens de la directive 2001/29 du 22 mai 2001.

La plate-forme concernée a pour objet le partage par ses utilisateurs d’œuvres pour la plupart protégées par le droit d’auteur. Des œuvres stockées sur les ordinateurs des utilisateurs du site sont partagées par ces derniers sous forme de fragments de fichiers (fichiers torrents), lesquels sont indexés et classés par la plate-forme afin que les autres utilisateurs puissent les localiser facilement.

La Stichting Brein, une fondation néerlandaise protégeant les intérêts des titulaires de droits d’auteur, avait demandé en justice le blocage des noms de domaine et des adresses IP du site The Pirate Bay. En appel, ses demandes avaient été rejetées au motif que les infractions au droit d’auteur seraient commises par les utilisateurs qui mettent en ligne illicitement les œuvres et non par la plate-forme permettant le partage des contenus.

La Cour suprême des Pays-Bas a alors interrogé la CJUE sur le point de savoir si la mise à disposition et la gestion d’une plate-forme telle que The Pirate Bay constituent une « communication au public » susceptible de porter atteinte au droit d’auteur, au sens de l’article 3 de la directive 2001/29.

Selon cet article, les Etats membres doivent prévoir pour les auteurs le droit d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, à savoir toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public, y compris toute mise à disposition permettant à un utilisateur d’avoir accès aux œuvres de l’endroit et au moment qu’il choisit. Cependant, selon le considérant 27 de la directive, la notion de « communication au public » ne devrait pas inclure « la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou réaliser une communication au public ».

Dans le cas de la plate-forme The Pirate Bay, les administrateurs du site fournissent la plate-forme permettant le partage des œuvres, mais les fichiers sont stockés et mis en ligne par les utilisateurs. Peut-on néanmoins considérer que la plate-forme réalise une communication au public des œuvres partagées par ses utilisateurs ?

La CJUE estime qu’en facilitant le partage des œuvres protégées par l’indexation de métadonnées, la suppression des fichiers obsolètes et la fourniture d’un moteur de recherche par catégories d’œuvres, genre ou popularité, permettant de localiser facilement les œuvres, les administrateurs de la plate-forme jouent un rôle actif incontournable allant au-delà de la « simple fourniture d’installations » (CJUE, 14 juin 2017, C-610/15).

En outre, la CJUE tient compte du fait que le public auquel sont communiquées les œuvres est un « public nouveau » pour lequel les auteurs n’ont pas consenti à la communication de leurs œuvres. La Cour relève que les administrateurs sont pleinement conscients que la majorité des œuvres est protégée par le droit d’auteur et partagée de manière illicite sans le consentement préalable des titulaires de droits.

Elle en déduit que la notion de communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 couvre « la mise à disposition et la gestion sur Internet d’une plateforme de partage qui par l’indexation de métadonnées relatives à des œuvres protégées et la fourniture d’un moteur de recherche permet aux utilisateurs de cette plateforme de localiser ces œuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau de pair à pair (peer-to-peer) ».

Ainsi, le fait de mettre à disposition et gérer une plate-forme, facilitant le partage d’œuvres protégées constitue, selon la CJUE, un acte de communication au public susceptible de porter atteinte au droit d’auteur. En conséquence, les juridictions nationales devraient, à la demande des titulaires de droits ou de leurs représentants, enjoindre aux fournisseurs d’accès à Internet de prendre contre un tel site « pirate » les mesures requises pour faire cesser toute communication au public d’œuvres en violation des droits d’auteurs.

 

Auteurs

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Diane De Tarr-Michel, avocat en droit de la propriété intellectuelle

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