Convention unique : entrée en vigueur des clauses concourant à la détermination du prix convenu
La convention écrite prévue par l’article L. 441-7 du Code de commerce doit être conclue au plus tard le 1er mars, cette date étant également celle à laquelle doit s’appliquer au plus tard le prix convenu à l’issue des négociations commerciales. Par exception, la convention récapitulative peut toutefois être conclue « dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier ».
Une entreprise dont le cycle fiscal, contractuel et commercial, au niveau mondial, démarre au 1er avril de chaque année, peut-elle bénéficier de cette exception relative aux cycles de commercialisation particuliers ?
Réponse négative pour la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC).
La CEPC a tout d’abord indiqué que, dans le silence de la loi concernant la date à laquelle le prix convenu doit s’appliquer pour les conventions conclues dans les délais dérogatoires, il était légitime de considérer que cette date ne saurait être postérieure au délai de deux mois à compter du début de la commercialisation : en effet, le législateur a souhaité établir un plafond correspondant à la date butoir de signature, laquelle est fixée, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, à deux mois à compter du démarrage de la commercialisation. En d’autres termes, la dérogation à la date de signature de la convention emporte de facto dérogation à la date d’application du prix convenu.
La CEPC a ensuite considéré que l’exception prévue par l’article L. 441-7 ne s’appliquait qu’à des produits ou services dont les caractéristiques intrinsèques contraignent à une saisonnalité de la commercialisation, qui peut viser à la fois la disponibilité des produits ou la spécificité de la période de commercialisation (décorations de Noël par exemple). C’est aux professionnels qui souhaitent bénéficier de l’exception d’apporter la preuve de la particularité de leur cycle de commercialisation, cette dernière notion devant recevoir une acception restrictive afin de conserver une certaine sécurité juridique.
Elle en a déduit que l’argument relatif au rythme comptable et fiscal de l’entreprise n’était pas de nature à justifier que la convention ne soit pas signée au plus tard le 1er mars et que le prix convenu ne soit pas appliqué à cette même date, dans la mesure où le choix d’une société mère d’opter pour un exercice fiscal décalé par rapport à l’année civile relève d’une volonté motivée par des raisons qui appartiennent à cette société mais qui est sans lien direct avec la nature des produits commercialisés ou avec le cycle de commercialisation.
En pratique, comme l’a rappelé la CEPC, le fournisseur a toujours la possibilité de modifier son tarif après le 1er mars sous réserve de l’accord de ses contractants et de l’absence de remise en cause de l’économie générale du contrat initial.
Si cette solution ne permet pas toujours d’apporter une réponse satisfaisante aux préoccupations concrètes des entreprises ayant opté, volontairement ou en raison de leur appartenance à un groupe, pour un exercice fiscal décalé, elle a toutefois le mérite d’éviter une rupture d’égalité entre les opérateurs économiques à raison de choix fiscaux et comptables qui leur sont propres.
CEPC Avis n°17-7 du 16 mai 2017
Auteur
Nathalie Pétrignet, avocat associée, spécialisée en matière de droit de concurrence national et européen, pratiques restrictives et négociation commerciale politique de distribution et aussi en droit des promotions des ventes et publicité.