ISF : la déduction des emprunts familiaux en question
Depuis sa création en 1981, l’impôt assis sur la fortune est déterminé, sauf disposition contraire, selon les mêmes règles que les droits de succession.
Se fondant sur ce principe, l’administration fiscale considère qu’il y a lieu de transposer à l’ISF une règle datant de 1901, prohibant la déduction des dettes consenties au profit d’héritiers ou de personnes interposées (il s’agit essentiellement du groupe familial) lorsqu’elles ne résultent pas d’un acte authentique ou d’un acte ayant acquis date certaine autrement que par le décès d’une des parties.
Cette position conduit à un résultat paradoxal, en présence d’un prêt familial qui n’a pas été soumis à un tel formalisme, lorsque le créancier et le débiteur sont tous les deux soumis à l’ISF : en effet, dans ce cas, le créancier est imposable à raison de sa créance alors que le débiteur ne peut pas, quant à lui, déduire la dette.
Il est permis de penser que le législateur de 1901 n’avait pas envisagé que son texte puisse un jour produire un tel effet, l’ISF n’étant que bien plus récent.
Aussi, la cour d’appel de Versailles vient de transmettre à la Cour de cassation le 23 juin 2017 une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant en particulier sur la conformité de ce dispositif au principe d’égalité devant les charges publiques visé à l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
La Cour de cassation dispose de trois mois pour se prononcer sur le renvoi ou non de cette QPC au Conseil constitutionnel.
A retenir
La Cour de cassation doit prochainement décider du renvoi ou non au Conseil constitutionnel d’une QPC sur la non-déduction en matière d’ISF et de droits de succession de certains emprunts familiaux.
Auteur
André Loup, avocat Counsel, en fiscalité directe