La vente d’un lecteur multimédia en streaming constitue une communication au public
Un opérateur néerlandais vendait sur Internet un lecteur multimédia permettant de lire sur un téléviseur des contenus visuels et/ou auditifs depuis Internet, en flux continu (« streaming »). Sur ce lecteur, un logiciel visant à lire des fichiers via une interface utilisateur composée de menus structurés était installé.
Des modules complémentaires disponibles sur Internet, dont certains renvoyaient vers des sites Internet contenant des œuvres protégées par le droit d’auteur, diffusées en streaming sans autorisation des titulaires de droits, grâce à des liens simplement activés au moyen de la télécommande du lecteur, étaient également accessibles via le lecteur.
Sur renvoi d’une juridiction néerlandaise, la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 26 avril 2017, se prononce sur la question de savoir si la vente d’un tel lecteur contrevient au droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou d’interdire toute « communication au public », tel que le prévoit l’article 3§1 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 (CJUE, 26 avril 2017, C-527/15, Stichting Brein c/ J.F. Wullems).
Les juges luxembourgeois estiment qu’« il est constant que la vente du lecteur multimédia « filmspeler » a été effectuée en pleine connaissance de la circonstance que les modules complémentaires contenant des liens hypertextes préinstallés sur ledit lecteur donnent accès à des œuvres illégalement publiées sur Internet » et qu’« il ne saurait être contesté que la fourniture dudit lecteur multimédia est réalisée dans le but d’en retirer un bénéfice » pour en déduire qu’il y a bien eu « communication au public ».
La Cour exclut également l’application de l’exception de reproduction transitoire – en l’occurrence sur le lecteur multimédia – figurant à l’article 5§1 de la directive 2001/29, qui avait été invoquée par les requérants.
Auteurs
Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.
Thomas Livenais, avocat en droit de la propriété intellectuelle