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Déchéance du droit à indemnité de l’agent commercial

Déchéance du droit à indemnité de l’agent commercial

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, sauf cas particuliers énoncés par l’article L.134-13 du Code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’article L.134-12 du Code de commerce précise cependant que l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Cet article n’institue pas une prescription extinctive de l’action de l’agent commercial mais une déchéance de son droit à réparation (Cass. com., 18 mai 2005, n°03-20.820). En conséquence, alors que le délai de prescription ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie, l’agent commercial sauvegarde son droit à indemnité par une simple notification faite à son mandant dès lors que celle-ci est suffisamment explicite sur la revendication d’une indemnité.

Une récente décision de la Cour de cassation illustre cette analyse : la saisine d’une juridiction incompétente, dès lors qu’elle manifeste l’intention non équivoque de l’intéressé de faire valoir ses roits à réparation, préserve néanmoins les droits de l’agent (Cass. com., 15 mars 2017, n°15-20.115). Si la demande indemnitaire n’est soumise à aucun formalisme particulier, il importe cependant qu’elle soit suffisamment explicite sur la demande indemnitaire.

Tel n’est pas le cas de la lettre d’un agent commercial, également lié à son mandant par un contrat de travail d’attaché administratif, qui se borne à prendre acte de la rupture des relations de travail, à reprocher la modification des conditions de rémunération et à annoncer une demande à venir de réparation devant la juridiction compétente (Cass. com., 1er mars 2017, n°15-12.482 et 15-13.061). Il avait déjà été jugé que la demande indemnitaire présentée devant une juridiction incompétente et fondée sur l’existence d’un prétendu contrat de travail ne valait pas notification au mandant de l’intention de l’agent de réclamer une indemnisation au titre de la cessation de son contrat d’agence commerciale (Cass. com., 29 septembre 2009, n°08-17.611).

Ces récents arrêts permettent de rappeler que le délai d’un an court à compter de la cessation effective des relations contractuelles et non de la date de la notification de la rupture par le mandant (Cass. com., 11 juin 2002, n°99-20.360), ni de l’expiration du préavis qui aurait dû être accordé si la cessation effective des relations contractuelles était antérieure (Cass. com., 18 janvier 2011, n°09-72.510).

 

Auteur

Brigitte Gauclère, avocat counsel en droit commercial, de la distribution et immobilier

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