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Loi Travail : mise en œuvre du renforcement de la lutte contre les prestations de services internationales illégales

Loi Travail : mise en œuvre du renforcement de la lutte contre les prestations de services internationales illégales

Depuis 2014, trois lois se sont succédées afin de renforcer les règles relatives au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal : la loi Savary du 10 juillet 2014 (n°2014-790), la loi Macron du 6 août 2015 (n°2015-990), et enfin la loi Travail du 8 août 2016 (n°2016-1088). Le décret du 5 mai 2017 (n°2017-825) met en œuvre, à compter du 1er juillet 2017, les dernières dispositions résultant de la loi Travail.

Ces prescriptions visent les employeurs établis hors de France qui détachent temporairement des salariés sur le territoire national afin d’exécuter une prestation de services, à condition que leur relation de travail avec leur employeur subsiste pendant la période de détachement (cf. C. trav., art. L. 1262-1). Ces dispositions destinées à lutter contre le travail clandestin dans des secteurs spécifiques tels que le bâtiment ont un champ particulièrement large puisqu’elles peuvent s’appliquer notamment en cas de détachement de salariés entre entreprises d’un même groupe, ou encore dans le cadre d’opérations de sous-traitance. On ne peut que déplorer l’ampleur des obligations imposées aux employeurs notamment aux grands groupes au sein desquels de nombreux détachements interviennent ou qui ont recours fréquemment à des sous-traitants

Extension de l’obligation de vigilance à la chaîne de sous-traitance

Avant que le détachement prenne effet, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui a recours à des prestataires établis à l’étranger doit s’assurer que l’obligation de déclaration préalable de détachement a été respectée par toutes les entreprises de sa chaîne de sous-traitance. Cette vérification doit également être faite auprès des entreprises de travail temporaire étrangères avec lesquelles ont contracté ses cocontractants ou un de leurs sous-traitants (C. trav., art. L. 1262-4-1 et R. 1263-12-1).

Cette obligation s’avérant particulièrement lourde pour le donneur d’ordre, le décret précise que ce dernier est réputé avoir procédé à la vérification dès lors qu’il s’est fait remettre ces documents.

Obligations de déclaration et d’information renforcées

  • Obligation de déclaration des accidents du travail

Les donneurs d’ordre cocontractants d’un prestataire de services qui détache des salariés doivent, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la survenance d’un accident du travail d’un salarié détaché, le déclarer à l’inspection du travail. Cette déclaration peut être envoyée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi (C. trav., art. R. 1262-2).

Cette déclaration doit comporter les éléments suivants :

  • le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie habituellement le salarié ainsi que les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
  • les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle, nationalité et qualification professionnelle de la victime ;
  • les date, heure, lieu et circonstances détaillées de l’accident, la nature et le siège des lésions ainsi que, le cas échéant, la durée de l’arrêt de travail ;
  • le cas échéant, l’identité et les coordonnées des témoins.

Lorsque la déclaration de l’accident du travail est effectuée par le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage, celle-ci comporte également son nom ou sa raison sociale, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification SIRET de l’établissement.

En outre, des règles spécifiques sont applicables aux entreprises utilisatrices de salariés qui sont détachés par une entreprise de travail temporaire. Ainsi :
– lorsque le salarié n’est pas affilié à un régime de sécurité sociale français, elles doivent informer l’entreprise de travail temporaire ;
– lorsque le salarié est affilié à un régime français, elles disposent d’un délai de 24 heures pour informer l’entreprise de travail temporaire, le service de prévention de la Carsat compétente, ainsi que l’inspection du travail.

  • Obligation d’information des salariés

Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage est tenu de porter à la connaissance des salariés, par voie d’affichage dans le local vestiaire, des informations sur la règlementation française de droit du travail applicable aux salariés détachés en France en matière de durée du travail, de salaire minimum, d’hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d’équipements individuels obligatoires et d’existence d’un droit de retrait. L’affiche, qui doit être traduite dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des États d’appartenance des salariés détachés sur le chantier, précise également les modalités selon lesquelles les salariés détachés peuvent faire valoir leurs droits (C. trav., art D. 1263-21).

Au surplus, un document d’information doit être remis personnellement au salarié, en même temps que sa carte d’identification professionnelle du bâtiment, dite carte BTP. Un modèle sera fixé par arrêté du ministère du Travail (C. trav., art. R. 8294-8).

  • Précisions sur la déclaration préalable de détachement

Pour compenser le coût du service de déclaration dématérialisé de détachement, tout employeur établi à l’étranger qui détache un ou plusieurs salariés doit s’acquitter d’une contribution dont le montant est fixé à 40 euros par salarié détaché (D. n° 2017-751, 3 mai 2017, art. 1). Le paiement de cette contribution se fait par le biais du téléservice SIPSI. L’entrée en vigueur de ces dispositions est décalée au lendemain de la publication d’un arrêté fixant les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement du système de télépaiement, et, interviendra à défaut au plus tard le 1er janvier 2018.

Pour rappel, lorsque l’entreprise qui détache un travailleur ne procède pas elle-même à la déclaration de détachement, il incombe aux donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage de faire une déclaration de détachement subsidiaire et de s’acquitter eux-mêmes de la contribution de 40 euros (C. trav., art. L. 1262-4-1 et R. 1262-13). La dématérialisation de cette déclaration, qui devait intervenir à compter du 1er avril 2017, est repoussée au 1er janvier 2018 en raison de contraintes techniques.

En outre, le contenu de la déclaration préalable de détachement est à nouveau modifié. Elle doit désormais mentionner le numéro individuel d’identification fiscale de l’entreprise au titre de l’assujettissement à la TVA ou, à défaut, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes. Elle doit aussi mentionner l’Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l’activité qu’il réalise en France et, s’il s’agit d’un Etat autre que la France, la mention de la demande d’un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l’institution compétente, dit formulaire A1 (D. n° 2017-825, 5 mai 2017, art. 8).

Renforcement des sanctions administratives

Tout manquement aux obligations des maîtres d’ouvrages et des donneurs d’ordre en matière de détachement est passible d’amendes administratives pouvant aller jusqu’à 2 000 euros par salarié, 4 000 euros en cas de récidive, dans la limite de 500 000 euros (C. trav., art. L. 1264-1 à L. 1264-4).

Il peut s’agir, par exemple, du défaut de déclaration préalable ou de désignation d’un représentant en France, d’un manquement au devoir de vigilance, du défaut de déclaration d’un accident du travail ou encore, du défaut d’affichage de la réglementation du travail applicable aux salariés détachés.

Enfin, le champ d’application de la suspension d’une prestation de services est étendu par le décret : elle est désormais susceptible de s’appliquer dans les cas mentionnés ci-dessus, ainsi qu’en cas de manquement grave de l’employeur des salariés détachés à certaines règles essentielles du droit du travail (salaire minimum légal et conventionnel, repos, durée quotidienne et hebdomadaire de travail, durée maximale de travail, etc.) (D. n° 2017-825, 5 mai 2017, art. 5).

 

Auteur

Nicolas Callies, avocat associé, droit social

 

Loi Travail : mise en Å“uvre du renforcement de la lutte contre les prestations de services internationales illégales – Article paru dans Les Echos Business le 18 juillet 2017
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