Clarification du champ d’application des redevances d’occupation du domaine public dues par les opérateurs de communications électroniques
Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public disposent, en application de l’article L.45-9 du Code des postes et communications électroniques (CPCE), d’un droit de passage sur le domaine public routier pour y déployer leurs infrastructures et leurs réseaux.
Les conventions susceptibles d’être conclues à cet effet donnent lieu au paiement de redevances au gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d’égalité entre les opérateurs (article L.46 du CPCE). Ces redevances doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine ; elles sont fixées dans le respect des dispositions réglementaires du Code. L’article R.20-51 du CPCE prévoit ainsi que « le montant des redevances tient compte de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire ».
L’article R.20-52 du CPCE prévoit en outre que le montant annuel des redevances ne peut excéder :
« I.-Sur le domaine public routier :
1° Dans le cas d’une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 euros pour les autoroutes ; 30 euros pour le reste de la voirie routière ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 40 euros ».
C’est dans ce cadre que le conseil départemental de la Somme a procédé, par cinq arrêtés distincts, au renouvellement de permissions de voirie accordées à Orange ; chaque arrêté fixait notamment la redevance due pour occupation du domaine public routier. Le montant de ces redevances a été contesté par l’opérateur historique devant le tribunal administratif d’Amiens.
Outre la somme qui lui était réclamée, c’est surtout la base de cette redevance qu’Orange mettait en cause. Ce contentieux a conduit le juge administratif à donner l’interprétation suivante des dispositions susvisées :
- d’une part, les chambres de tirage -c’est-à -dire les cavités souterraines accessibles par une trappe, destinées à faciliter le tirage de câbles dans des conduites enterrées- doivent être regardées comme le support des artères par lequel passent les fourreaux et câbles installés en pleine terre ;
- d’autre part, l’installation des supports des artères installés dans le sous-sol du domaine public ne donne pas lieu à redevance. La redevance prévue à l’article R.20-52 du CPCE n’est due qu’à raison des artères elles-mêmes, en fonction de leur longueur.
Par conséquent, en intégrant la surface des chambres de tirage dans le calcul des redevances domaniales, le Conseil départemental a entaché d’illégalité les arrêtés contestés. Le Tribunal les a, par suite, annulés (TA Amiens, 14 mars 2017, n°1401777 et 1403151, Sté Orange).
Le délai d’appel ayant expiré, il convient donc que les gestionnaires de voirie aient connaissance de ce jugement lorsqu’ils procèdent à la fixation des redevances applicables aux exploitants de réseaux de communications électroniques.
Auteur
Audrey Maurel, avocat, Droit des communications électroniques