Le cadre juridique de l’achat d’énergie éolienne renouvelé
L’article 104 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte a refondu les mécanismes français de soutien aux énergies renouvelables, par des dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Ces dispositions ont été récemment précisées par deux décrets aujourd’hui codifiés : l’un pour définir les installations éligibles (décret n°2016-691 du 28 mai 2016), l’autre relatif au complément de rémunération (CR) et à l’obligation d’achat (OA) (décret n°2016-682 du 27 mai 2016).
Les arrêtés par filière ont quant à eux été publiés, pour la plupart, à la fin de l’année 2016 (pour plus de précisions, voir notre article « Energie : le régime du complément de rémunération désormais opérationnel »). Plus spécifiquement, en ce qui concerne la filière éolienne, un arrêté du 13 décembre 2016 a fixé transitoirement, pour l’année 2016, les conditions du complément de rémunération.
Saisie pour avis consultatif, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a émis, le 23 mars 2017, un avis défavorable au projet d’arrêté tarifaire éolien pour l’année 2017 qui lui a été soumis et a formulé plusieurs recommandations. Elle a par exemple proposé de réserver le bénéfice du guichet ouvert aux installations de moins de six mégawatts (MW) ou encore manifesté son souhait de voir limiter le bénéfice du CR aux seules installations entièrement nouvelles.
C’est dans ce contexte que le décret n°2017-676 du 28 avril 2017 a abrogé, à compter du 30 juillet 2017, l’arrêté du 13 décembre 2016, sans préjudice toutefois de son application aux contrats de CR signés avant cette date. Ainsi, une demande de contrat de CR peut encore être déposée jusqu’au 30 juillet 2017, à condition que le projet ait fait l’objet d’une demande complète de contrat d’achat au cours de l’année 2016.
Ce décret supprime également le droit à l’obligation d’achat en guichet ouvert pour les éoliennes terrestres et limite le droit au CR en guichet ouvert aux projets composés au maximum de six aérogénérateurs, ayant une puissance nominale maximale de 3 MW.
Par ailleurs, un nouvel arrêté du 6 mai 2017 fixe les conditions pour bénéficier du CR. Il s’applique aux « petites installations terrestres » susceptibles de bénéficier du régime du CR selon les critères prévus par le décret du 28 avril 2017, pour lesquelles une demande complète de contrat de rémunération a été déposée à compter du 1er janvier 2017.
Enfin, presque simultanément, la CRE a publié le cahier des charges du nouvel appel d’offres pour les projets éoliens plus importants (à partir de sept aérogénérateurs, ou avec des puissances unitaires strictement supérieures à 3 MW).
Ces différentes publications, largement attendues par les professionnels de la filière, permettent de définir le nouveau cadre juridique de la filière éolienne et donnent ainsi une visibilité à plus long terme et une stabilité indispensable à l’ensemble de la filière.
Auteurs
Céline Cloché-Dubois, avocat Counsel en droit de l’énergie, environnement, droit public, droit immobilier & construction
Clotilde Laborde, avocat, en droit des énergies renouvelables, urbanisme, environnement