Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

Pas de commentaires

Emetteur d’obligations cotées : quelles obligations d’information périodique et permanente ?

Pour permettre le développement d’une certaine liquidité et répondre aux critères d’investissement de certains souscripteurs (notamment les compagnies d’assurance), un émetteur d’obligations peut avoir intérêt à faire coter ses obligations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

Si l’émetteur a déjà des titres de capital cotés, la cotation d’obligations ne lui imposera pas d’obligations supplémentaires, le régime applicable aux titres de capital étant de manière générale plus contraignant que celui applicable aux titres de créance. En revanche, pour un émetteur n’ayant encore aucun titre coté, l’admission d’obligations aux négociations sur un marché soumet l’intéressé à de nouvelles contraintes qui peuvent s’avérer lourdes pour des sociétés habituées à opérer dans une sphère privée. L’accès au financement obligataire sur les marchés de capitaux ne peut toutefois se faire qu’au prix d’une certaine transparence.

En cas de cotation de ses obligations sur un marché réglementé, l’émetteur est soumis au respect de la Directive Transparence 2004/109/CE du 15 décembre 2004 imposant la publication d’informations périodiques et notamment des comptes annuels et des comptes semestriels. Une exception existe cependant pour les émetteurs dont les seuls titres cotés sont des obligations d’une valeur nominale d’au moins 100.000 euros (dans ce cas, les investisseurs demandent généralement à l’émetteur de s’engager dans le contrat d’émission à leur communiquer ses comptes, au moins sur une base annuelle). En matière d’information permanente, l’émetteur a par ailleurs l’obligation de porter à la connaissance du public, dès que possible, toute information non publique qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des obligations.

La cotation par une société anonyme d’obligations sur un marché réglementé peut en outre entraîner l’obligation de communiquer, à l’occasion du rapport sur les comptes annuels présenté à l’assemblée générale des actionnaires, des informations que le code de commerce réserve aux sociétés « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » (rapport visé aux articles L.225-37 alinéa 6 et L.225-68 alinéa 7 du code de commerce sur la parité homme/femme au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le contrôle interne et la gestion des risques et rapport visé à l’article L.225-102-1 du code de commerce sur la rémunération et les avantages versés aux mandataires sociaux, les conséquences sociales et environnementales de l’activité et les engagements sociétaux).

En cas de cotation sur un système multilatéral de négociation, la Directive Transparence n’est pas applicable. Ce sont les règles du marché concerné qui fixent les obligations d’information périodique et permanente applicables. Sur Alternext, un émetteur doit notamment publier des comptes annuels et semestriels et rendre publique sans délai toute information le concernant qui est susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des obligations. Sur l’Euro MTF, le Règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg n’impose pas de publication de comptes, mais l’émetteur doit notamment publier dans les meilleurs délais les informations ayant trait à des faits nouveaux importants, survenus dans sa sphère d’activité, qui ne sont pas du domaine public et qui peuvent affecter de façon significative sa capacité à satisfaire ses engagements.

Ainsi, pour un émetteur ne souhaitant pas donner au marché, et donc potentiellement à ses concurrents, d’informations sur son activité et sa situation financière, une cotation pourrait ne pas être adaptée. Toutefois, les placements privés non cotés de montants importants sont en nombre croissant, et la modification de l’article R. 332-2 du code des assurances par le décret n°2013-717 du 2 août 2013, qui facilite la souscription d’obligations non cotées par des assureurs, devrait développer ce phénomène.

 

Auteur

Marc-Etienne Sébire, avocat responsable du service marchés de capitaux. Il conseille les établissements financiers et les émetteurs sur tous types d’opérations de marché, telles que les émissions de titres de dette, les introductions en bourse, les émissions de titres de capital ou donnant accès au capital et les produits dérivés structurés.

 

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 18 novembre 2013

Print Friendly, PDF & Email

Soumettre un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.