Les holdings animatrices peuvent-elles détenir des participations minoritaires ?
Les régimes des biens professionnels à l’ISF et des pactes Dutreil sont ouverts aux titres des sociétés holdings à condition que ces sociétés soient « animatrices » de leur groupe.
Il en est ainsi, selon l’administration fiscale, lorsque les holdings participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de leurs filiales.
La condition de contrôle des filiales est néanmoins imprécise et source de débat.
Certains services vérificateurs exigent par exemple des holdings qu’elles animent la totalité de leurs filiales. Dès lors, selon ce raisonnement, la détention d’une simple participation minoritaire ou « non contrôlée », même à titre accessoire, suffirait à priver les holdings de leur caractère animateur.
Dans deux décisions rendues le 11 décembre 2014 en matière de biens professionnels et de pactes Dutreil ISF, le TGI de Paris avait rejeté cette position et considéré que la doctrine de l’Administration n’exige pas expressément que l’intégralité des participations soient effectivement animées.
La cour d’appel de Paris vient de confirmer ces jugements le 27 mars dernier.
Le fait qu’une holding détienne une participation minoritaire n’est donc pas susceptible de la disqualifier de son statut de holding animatrice si cette holding a bien pour activité principale d’animer des filiales qu’elle contrôle.
A ce stade, nous ne savons pas si l’Administration décidera de se ranger à cette solution ou de se pourvoir en cassation.
A retenir
Selon la cour d’appel de Paris, le fait qu’une holding détienne une participation minoritaire ne l’empêche pas d’être animatrice si cette holding a bien pour activité principale d’animer des filiales qu’elle contrôle.
Auteur
Philippe Gosset, avocat en droit fiscal