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Les mécanismes de capacité dans le 4e « Paquet énergie »

Les mécanismes de capacité dans le 4e « Paquet énergie »

Nous avons expliqué dans notre Lettre des régulations que la Commission européenne a déclaré compatible avec le marché intérieur plusieurs mécanismes de capacité, notamment britannique et français.

Le mécanisme de capacité français est effectivement entré en fonctionnement le 1er janvier 2017, après que de premières enchères ont été organisées par EPEX SPOT en décembre 2016. Il a été utile pour passer l’hiver, alors que le froid, l’absence de vent et de soleil et la fermeture de centrales émettrices de gaz à effet de serre en Europe ont vu leurs effets accentués par la fermeture de plusieurs centrales nucléaires françaises sur décision de l’Autorité de sûreté nucléaire pour effectuer des contrôles. Si la Belgique, très fragile l’hiver dernier, a franchi ces épisodes de froid sans difficulté cette année, la France a connu en revanche de sérieuses inquiétudes.

En regard, il nous est apparu intéressant de souligner la place – paradoxalement réduite – accordée à ces dispositifs de sécurité d’approvisionnement en électricité par la Commission européenne dans son 4e « Paquet énergie », présenté le 30 novembre 2016 et qui tend à définir le cadre d’action de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie d’ici 2030.

Ce paquet contient huit propositions législatives dont un projet de règlement sur le marché intérieur de l’électricité qui traite, dans son chapitre IV, de l’adéquation de la ressource à la demande, avec trois articles consacrés aux mécanismes de capacité. L’un porte sur la participation libre et directe à un tel mécanisme national des unités de production situées à l’étranger, le deuxième sur les contraintes qui pèsent sur les Etats membres –consultation préalable avec les Etats membres voisins, prohibition des distorsions de concurrence et des entraves au commerce intra-européen, exclusion des installations de production les plus émettrices de dioxyde de carbone, limitation de ces mécanismes aux seuls Etats connaissant un risque d’approvisionnement–, le dernier impose l’adaptation à ces nouvelles règles des mécanismes déjà institués lors de l’entrée en vigueur du règlement.

Le projet prévoit par ailleurs que les opérateurs de transport réunis à l’échelle européenne au sein de REGRT-E (ou ENTSO-E : European Network of Transmission System Operators for Electricity) doivent proposer les modalités d’admission des capacités à participer aux mécanismes des différents Etats, ainsi que les modalités d’échange de ces capacités aux interconnexions. L’ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) disposerait du pouvoir d’approuver ou de modifier ces propositions d’ENTSO-E. Enfin, les régulateurs nationaux approuveraient la méthode de détermination de la capacité totale susceptible d’être mise en œuvre dans le cadre du mécanisme national.

On le voit : nécessité faisant loi, la Commission européenne admet à la fois l’importance de l’objectif de sécurité d’approvisionnement et la justification des mécanismes de capacité. Mais il est patent que son objectif est de donner la priorité aux réserves stratégiques, placées hors marché, et de normer les autres mécanismes pour les intégrer aussi rapidement que possible à l’échelle du marché intérieur. Peu à peu, la tension se concentre sur la contradiction fondamentale du marché intérieur de l’énergie en général et de l’électricité en particulier, à savoir la compétence des Etats membres, aux termes de l’article 194(2) du Traité sur le fonctionnement de l’Union, pour déterminer les conditions d’exploitation de leurs ressources énergétiques, choisir entre les différentes sources d’énergie et déterminer la structure générale de leur approvisionnement énergétique.

 

Auteur

Christophe Barthélemy, avocat associé en droit de l’énergie et droit public

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