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Dividendes versés aux OPC étrangers : une précision utile sur l’exonération de retenue à la source

Dividendes versés aux OPC étrangers : une précision utile sur l’exonération de retenue à la source

Si les revenus distribués par les sociétés françaises passibles de l’impôt sur les sociétés sont, en principe, soumis à une retenue à la source dès lors qu’ils bénéficient à des personnes non-résidentes (art. 119 bis, 2 du CGI), une exonération de retenue à la source est prévue pour les organismes de placement collectif (OPC), catégorie qui comprend notamment les OPCVM et les FIA européens.

Pour les OPC établis dans un Etat ou territoire tiers à l’Union européenne et à l’espace économique européen, l’exonération est soumise à une double condition :

  • L’OPC doit justifier de sa comparabilité aux OPC éligibles, situés dans un Etat membre de l’UE, au regard de ses caractéristiques (listées par l’administration : OPC UCITS, quasi UCITS, etc.) ;
  • L’OPC doit être situé dans un Etat ayant signé avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent effectivement à l’administration française d’obtenir des autorités de cet autre Etat ou territoire les informations nécessaires à la vérification du respect par l’OPC concerné des conditions légales d’exonération.

Ainsi, lorsque ces deux conditions sont satisfaites, l’OPC est fondé à solliciter la restitution des retenues à la source indûment prélevées en France. L’application d’emblée de l’exonération par les établissements payeurs est rarement mise en œuvre en pratique pour les distributions aux OPC des états tiers à l’UE et l’EEE car l’administration ne publie pas de liste des OPC pouvant être comparables aux OPC établis dans l’UE.

Dans une mise à jour du 7 décembre 2016, l’administration fiscale a modifié sa doctrine sur ce sujet, en apportant en particulier la précision selon laquelle la décision de restitution par l’administration conduit à présumer que l’OPC concerné satisfait aux conditions de l’exonération pour l’avenir dès lors notamment que ses caractéristiques ne sont pas modifiées par la suite : il est admis qu’il se prévale de son éligibilité à l’exonération au titre de chaque distribution opérée entre la date de décision de restitution de la retenue à la source et le 31 décembre de la deuxième année qui suit. Sur la base de cette présomption, l’OPC (ou sa société de gestion) peut déposer auprès de l’établissement payeur une demande d’exonération sur l’imprimé ad hoc accompagné d’une copie de la décision de restitution prononcée par l’administration fiscale française. Ces précisions figurent au BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70 n°150.

 

Auteurs

Florent Ruault, avocat, spécialiste des impôts directs au sein du département de doctrine fiscale

Lionel Bogey, avocat en droit fiscal

 

Dividendes versés aux OPC étrangers : une précision utile sur l’exonération de retenue à la source – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 27 février 2017
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