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La contrefaçon de sculptures de Rodin sanctionnée pénalement

La contrefaçon de sculptures de Rodin sanctionnée pénalement

Un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2016 affirme clairement que la violation des droits moraux afférents à des œuvres « tombées » dans le domaine public, telles que les sculptures d’Auguste Rodin, est susceptible de constituer un acte de contrefaçon qui peut être sanctionné pénalement (Cass. crim., 25 octobre 2016, n°15-84.620).

En effet, les droits moraux attachés aux œuvres sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles et subsistent donc bien au-delà de la période légale de protection des droits patrimoniaux de reproduction et représentation.

Cependant, du fait notamment du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, la possibilité de considérer qu’une atteinte au droit moral de l’auteur puisse être constitutive du délit pénal de contrefaçon au sens de l’article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle avait longtemps fait l’objet d’hésitations jurisprudentielles et doctrinales dans la mesure où cet article cite les droits patrimoniaux mais ne cite pas expressément les droits moraux : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».

La Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur ce sujet, notamment en 2002 dans une autre affaire concernant la contrefaçon d’œuvres de Rodin, mais sans affirmer de manière générale qu’une atteinte à un droit moral peut être sanctionnée pénalement (Cass. crim., 22 mai 2002, n°01-86.156).

Dans l’arrêt du 25 octobre 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme cette fois dans un attendu de principe que « toute altération ou modification d’une œuvre originale non autorisée par son auteur est susceptible de constituer un délit pénal de contrefaçon ». L’artiste jouit d’un droit moral au respect de son œuvre, qui lui permet de s’opposer à toute altération ou modification qui serait susceptible de la dénaturer. La Cour de cassation affirme ainsi clairement que la violation de ce droit moral au respect de l’œuvre constitue un délit pénal de contrefaçon.

En l’espèce, le prévenu éditait des bronzes reproduisant des œuvres du sculpteur Auguste Rodin qu’il présentait comme des originaux en vue de leur vente. Les juges du fond relèvent que les sculptures ont été produites par surmoulage, et que celui-ci, n’ayant pas été effectué à partir d’un modèle créé par l’artiste, « entraîne nécessairement un changement de dimension de l’œuvre originale, une atténuation de la précision des traits, un affaiblissement de la vigueur des formes créées ». Plusieurs reproductions avaient dénaturé les sculptures originales notamment en raison de modifications des socles des ouvrages, du retrait, de l’ajout ou de l’inversion d’un élément, ou encore d’une patine défectueuse.

La Cour de cassation considère donc que le prévenu a justement été sanctionné sur le plan pénal devant le tribunal correctionnel, ainsi que devant la cour d’appel de Paris.

Cette décision rappelle la nécessaire vigilance lors de l’utilisation d’œuvres appartenant au domaine public, ces dernières étant toujours protégées par le droit d’auteur. En cas de reproduction ou de représentation de telles œuvres, il importe donc de ne pas porter atteinte aux droits moraux de l’auteur et notamment de ne pas altérer ou modifier ces œuvres.

Auteurs

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Diane De Tarr-Michel, avocat en droit de la propriété intellectuelle

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