Publicité : notions d’offre et de prix TTC
Un concessionnaire automobile avait publié dans un journal une publicité portant sur un véhicule automobile de marque Citroën, qui comportait le prix du véhicule et l’indication sous la forme d’un renvoi situé au bas de cette publicité : « prix plus 790 [euros] de frais de transfert. Offre destinée aux particuliers valable pour toutes les Citroën C 4 […] commandées jusqu’au 10 avril 2011 […] ». Le prix total, incluant ces frais de transfert du véhicule du fabricant au vendeur dont le client devait s’acquitter pour l’acquisition d’un tel véhicule, n’était donc pas indiqué dans ladite publicité. Un groupement pour la défense de la concurrence loyale dans le secteur automobile a assigné l’annonceur au motif que le prix total à payer par le consommateur ne figurait pas dans la publicité.
L’article 1er de la directive 98/6 du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs énonce : « La présente directive a pour objet de prévoir l’indication du prix de vente et du prix à l’unité de mesure des produits offerts par des professionnels aux consommateurs, afin d’améliorer l’information des consommateurs et de faciliter la comparaison des prix. »
L’article 3 de cette même directive dispose que : « Le prix de vente et le prix à l’unité de mesure doivent être indiqués pour tous les produits visés à l’article 1er, l’indication du prix à l’unité de mesure relevant de l’article 5. Le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué s’il est identique au prix de vente. »
De son côté, l’article 7, paragraphe 4 de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à -vis des consommateurs dans le marché intérieur prévoit que : « Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes : […] le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur ».
Saisie à titre préjudiciel de l’interprétation de ces dispositions, à l’occasion du litige précité, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté plusieurs précisions intéressantes concernant les notions d’« offre » et de « prix toutes taxes comprises » (CJUE, 7 juillet 2016, C-476/14).
Rappelons que la directive sur les pratiques commerciales déloyales ne s’applique que lorsqu’il n’existe pas de dispositions spécifiques issues du droit de l’Union régissant des aspects particuliers des pratiques commerciales déloyales, telles que des prescriptions en matière d’information ou des règles régissant la présentation des informations au consommateur. Elle apporte une protection aux consommateurs lorsqu’il n’existe aucune législation sectorielle spécifique à l’échelon européen et interdit aux professionnels de donner une fausse impression de la nature des produits.
Pour la CJUE, le professionnel doit indiquer le prix en respectant les exigences de la directive 98/6. En particulier, ce prix doit être le prix de vente du produit concerné, c’est-à -dire son prix définitif, au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/6. Seul le prix définitif permet au consommateur d’évaluer et de comparer le prix indiqué dans une publicité à celui d’autres produits similaires, et donc d’opérer un choix éclairé sur la base de comparaisons simples, conformément au considérant 6 de cette directive.
Le prix d’un produit offert à la vente par un professionnel à des consommateurs doit, dans la publicité relative à ce produit, comprendre les frais de transfert de ce produit du fabricant au professionnel lorsque ces frais sont obligatoirement à la charge du consommateur.
La Cour confirme au demeurant que lorsqu’il y a conflit de dispositions entre la directive 2005/29 et une autre règle du droit de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques.
La directive 98/6 régit des aspects spécifiques, au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, des pratiques commerciales susceptibles d’être qualifiées de déloyales dans les relations entre les professionnels et les consommateurs, à savoir notamment ceux qui se rattachent à l’indication, dans les offres de vente et dans la publicité, du prix de vente des produits.
Dans ces conditions, dès lors que l’aspect relatif au prix de vente mentionné dans une publicité est régi par la directive 98/6, la directive 2005/29 ne saurait s’appliquer sur ce point.
La Cour confirme que l’article 3 de la directive 98/6, lu en combinaison avec les articles 1er et 2, sous a) de ce texte, doit être interprété en ce sens que les frais de transfert d’un véhicule automobile du fabricant au vendeur, qui sont à la charge du consommateur, doivent être inclus dans le prix de vente de ce véhicule indiqué dans une publicité faite par un professionnel lorsque, par ses caractéristiques, cette publicité fait état, aux yeux du consommateur, d’une offre portant sur ledit véhicule.
Auteur
Nathalie Pétrignet, avocat associée en droit douanier, droit de la concurrence, droit européen, droit de la consommation et de la distribution, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris