Pas d’indemnité de clientèle pour le VRP en l’absence de préjudice subi
11 janvier 2017
Par une décision du 7 juillet 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte d’intéressantes précisions sur les conditions auxquelles le VRP, dont le contrat de travail est rompu par son ancien employeur, peut bénéficier de l’indemnité de clientèle prévue par l’article L.7313-13 du Code du travail.
Il est un fait que le VRP est un salarié d’une nature particulière dans la mesure où, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur et en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Outre les conditions posées par la loi et largement développées par la jurisprudence, le bénéfice de l’indemnité de clientèle suppose un préjudice subi par le VRP résidant pour ce dernier dans la perte, pour l’avenir, de la clientèle apportée.
A cet égard, il a pu être jugé que le VRP qui continue, pour son propre compte ou pour un autre employeur, à visiter la même clientèle pour présenter des articles similaires ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle, faute de préjudice. Les circonstances de fait propres à écarter le bénéfice de l’indemnité de clientèle dans ce cas de figure devaient être démontrées par l’ancien employeur.
Par sa décision du 7 juillet 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient confirmer que l’indemnité de clientèle ne peut se concevoir en dehors de tout préjudice subi par le VRP (Cass. soc., 7 juillet 2016, n° 15-19.412, X c/ Konica Minolta Business solutions France). Illustrant ce principe, la Cour de conclure que dans l’hypothèse où le VRP, après la rupture de son contrat de travail, continue de démarcher la même clientèle en représentant, pour le compte d’une nouvelle société, des produits concurrents ou similaires de ceux de son ancien employeur, ne peut prétendre à aucune indemnité de clientèle en l’absence de préjudice subi.
Auteur
Vincent Delage, avocat associé en droit social
A lire également
L’actualité récente de la clause de non concurrence... 12 juillet 2018 | CMS FL
Les « Clicwalkers » ne sont pas des salariés... 27 juillet 2022 | Pascaline Neymond
Clause de non-concurrence du VRP : un délai de dénonciation rigoureusement enc... 16 octobre 2017 | CMS FL
Dispositifs d’alerte professionnelle : nouvelles précisions... 7 mai 2015 | CMS FL
La loi Travail : les assouplissements apportés aux règles du transfert d&rsquo... 28 septembre 2016 | CMS FL
Le recours à un client mystère : une méthode de contrôle loyale à condition... 12 octobre 2023 | Pascaline Neymond
Un bonus peut-il être discrétionnaire ?... 3 avril 2014 | CMS FL
Le portage salarial, une opportunité d’actualité... 13 octobre 2017 | CMS FL
Articles récents
- L’action en nullité d’un accord collectif est ouverte au CSE
- Complémentaire santé : vigilance sur la rédaction des dispenses d’adhésion
- Précisions récentes sur la portée de l’obligation de sécurité de l’employeur dans un contexte de harcèlement
- La jurisprudence pragmatique du Conseil d’Etat en matière de PSE unilatéral : Délimitation du périmètre du groupe (Partie I)
- Détachement, expatriation, pluriactivité : quelques nouveautés en matière de mobilité internationale
- Avenant de révision-extinction d’un accord collectif : « Ce que les parties ont fait, elles peuvent le défaire »
- Dialogue social et environnement : la prise en compte des enjeux environnementaux à l’occasion des négociations collectives d’entreprise
- L’accès de l’expert-comptable du CSE aux informations individuelles relatives aux salariés lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
- Conférence : Sécuriser vos pratiques pour limiter les risques juridiques dans l’entreprise (risque pénal, congés payés, RPS)
- Le recours à un client mystère : une méthode de contrôle loyale à condition d’être transparente