Ratification de l’ordonnance portant sur un dispositif de continuité de fourniture
Par l’effet des articles L.337-9 et L.445-4 du Code de l’énergie, les tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz ont disparu au 1er janvier 2016 pour les clients ayant une puissance électrique souscrite strictement supérieure à 36 kVA ou une consommation annuelle de gaz naturel de plus de 30 MWh.
La question du traitement des clients passifs ou inactifs, c’est-à -dire ceux n’ayant pas choisi de fournisseurs au 31 décembre 2015, s’est cependant très vite posée.
L’article 25, III de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation avait ouvert une période transitoire de six mois pour les consommateurs de gaz, durant laquelle les consommateurs n’ayant pas souscrit leur nouveau contrat auprès d’un fournisseur de leur choix étaient réputés avoir tacitement accepté une offre de transition, d’une durée de six mois, auprès de leur fournisseur historique. Pendant cette période, le client pouvait changer d’offre et de fournisseur sans frais et sans préavis de résiliation. Ce dispositif était applicable aux fournisseurs d’électricité des consommateurs finals d’électricité (article 25, II de la même loi). À l’issue de ces six mois, si le client n’avait toujours pas souscrit une offre de marché, la fourniture d’énergie devait ne plus être assurée.
Cependant, face à la méconnaissance globale des consommateurs quant à l’extinction des tarifs réglementés, le Gouvernement a été autorisé, par l’article 172 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, à prendre par ordonnance les dispositions permettant d’éviter les coupures d’énergie et donc garantissant la continuité de fourniture, quand bien même l’Autorité de la concurrence appelait de ses vœux des mesures incitatives énergiques afin de permettre la disparition du stock de clients inertes (avis n°15-A-17 du 2 décembre 2015 relatif au dispositif d’extinction des tarifs réglementés de vente de l’électricité et du gaz naturel).
Ainsi, l’ordonnance n°2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité est venue garantir la continuité de la fourniture des consommateurs d’électricité et de gaz qui n’auraient pas souscrit une offre de marché au 30 juin 2016. À défaut d’avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur de son choix, et sauf opposition de sa part, le consommateur est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat proposé par le fournisseur d’électricité, désigné par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) après mise en concurrence, assurant la continuité de fourniture à un prix majoré de 30 % par rapport aux prix usuellement pratiqués. Pour favoriser l’ouverture du marché, le cahier des charges a prévu un allotissement par zone géographique et par type de sites de consommation et fixé un plafond au nombre de consommateurs finals, de lots ou de volumes susceptibles d’être attribués à chaque fournisseur. Les fournisseurs ont été désignés par délibération de la CRE du 4 mai 2016.
L’ordonnance du 10 février 2016 prévoit le cas des clients qui n’auraient pas pu entrer au 1er juillet 2016 dans le périmètre du fournisseur retenu lors de la mise en concurrence et qui ne se seraient pas opposés à la proposition de contrat relative à la continuité de fourniture : pour ces clients, la durée de six mois de l’offre transitoire est prolongée jusqu’à l’aboutissement de la nouvelle procédure de mise en concurrence, dont le cahier des charges été publié sur le site Internet du régulateur le 4 novembre 2016.
Ce dispositif a été ratifié par la loi n°2016-1341 du 11 octobre 2016.
Auteur
Aurore-Emmanuelle Rubio, avocat en droit de l’énergie et droit public.