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Constitutionnalité des pouvoirs d’enquête simple

Constitutionnalité des pouvoirs d’enquête simple

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions du quatrième alinéa de l’article L.450-3 du Code de commerce qui définissent l’étendue du droit d’accès des agents de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) aux documents de l’entreprise dans le cadre des enquêtes simples de concurrence.

L’absence de voie de recours immédiate et autonome contre les mesures prévues par ce texte fondait la contestation de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief en relevant que les demandes de communication d’informations et de documents, formulées sur le fondement de l’article 450-3 du Code de commerce, ne sont pas en elles-mêmes susceptibles de faire grief, dès lors que les informations et documents doivent être communiqués de façon volontaire. Elles ne confèrent donc aux agents ni un pouvoir d’exécution forcée pour obtenir la remise des documents, ni un pouvoir général d’audition ou un pouvoir d’exécution. La circonstance que le refus de communication puisse être à l’origine d’une injonction sous astreinte, d’une amende administrative ou d’une sanction pénale, ne confère pas une portée différente aux pouvoirs dévolus aux agents.

Par ailleurs, lorsqu’une procédure est engagée contre une entreprise à la suite d’une enquête administrative ou qu’une astreinte ou une sanction est prononcée contre une entreprise, cette dernière peut toujours contester par voie d’exception la légalité des demandes d’informations. En outre, si cette illégalité est reconnue, un recours indemnitaire est également possible.

En définitive les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit des personnes concernées de faire contrôler par les juridictions compétentes la régularité des mesures d’enquête.

Décision n°2016-552 QPC du 8 juillet 2016

Auteurs

Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat Counsel au sein du département de doctrine juridique, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris

Denis Redon, avocat associé en droit de la concurrence, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris

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