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Assurance vie : la réponse Malhuret du 22 septembre 2016 conforte la neutralité fiscale des clauses à options

Assurance vie : la réponse Malhuret du 22 septembre 2016 conforte la neutralité fiscale des clauses à options

Lors du dénouement par décès d’un contrat d’assurance vie, la renonciation du premier bénéficiaire a pour effet d’attribuer le capital au bénéficiaire désigné en second, sans transiter par le patrimoine du premier bénéficiaire et donc sans réaliser une donation indirecte entre le premier et le second bénéficiaire.

Ainsi, lorsqu’ils sont dus sur le fondement de l’article 787 B du CGI, les droits de succession sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le second bénéficiaire (RM Roques 20 décembre 1993, JOAN p 4611, non reprise cependant au Bofip).

L’administration fiscale avait ainsi pris position en cas de « renonciation totale » au bénéfice du contrat d’assurance vie mais, en revanche, elle ne s’était pas prononcée dans l’hypothèse d’une « renonciation partielle ». C’est chose faite avec la réponse Malhuret (JO Sén. 22 septembre 2016, p. 4058) qui étend la solution favorable au cas de « renonciation partielle ». Le ministre de l’Economie et des Finances y précise que les droits de mutation par décès sont dus suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, « quel que soit le rang du bénéficiaire dans l’hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d’assurance prévoit un ou plusieurs bénéficiaire successifs ».

L’expression « renonciation partielle » est ambiguë car on pourrait penser qu’elle vise l’hypothèse où le premier bénéficiaire de 100% du capital cantonne son bénéfice à la proportion de capital qu’il décide de fixer postérieurement au décès de l’assuré, comme cela existe en matière successorale pour le conjoint survivant. En réalité l’hypothèse visée est celle des clauses dites « à options » qui permettent au bénéficiaire désigné en premier, par exemple le conjoint, de choisir entre plusieurs options prévues dans la clause bénéficiaire (par exemple 100%, 75% ou 50% du capital assuré), le reste étant recueilli par les bénéficiaires désignés en second.

On rappellera à l’occasion de cette réponse que :

  • la « renonciation partielle » au bénéfice du contrat en cas de décès étant possible, il n’est pas justifié, sur la base du postulat inexact que la renonciation peut n’être que totale, de conseiller la souscription d’une pluralité de contrats d’assurance vie ;
  • il est essentiel de soigner la rédaction de la clause bénéficiaire en cas de décès pour prévoir, outre la désignation d’un ou de plusieurs bénéficiaires en second, les différentes options (pourcentage de capital et éventuellement nature des droits, soit en propriété, soit en usufruit et nue-propriété) et leurs conséquences sur les droits des différents bénéficiaires ;
  • pour éviter une situation de blocage, il est conseillé de prévoir qu’à défaut d’opter dans un certain délai, le bénéficiaire désigné en premier sera réputé avoir exercé telle option déterminée.

 

Auteur

Sylvie Lerond, avocat Counsel, Responsable du service Droit du Patrimoine.

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