L’arrêté « fibre » enfin adopté
L’article L.112-1 du Code de la consommation prévoit que « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation ».
Par arrêté du 1er mars 2016 – publié au Journal officiel du 25 mars 2016 -, le Gouvernement est venu renforcer l’obligation d’information préalable des consommateurs sur les caractéristiques techniques des offres d’accès à l’Internet en situation fixe filaire.
L’aboutissement d’une évolution démarrée en 2013…
Cet arrêté n’est pas la première initiative du Gouvernement en matière d’offres de services de communications électroniques. En effet, le ministre de l’Economie avait adopté, par un arrêté en date du 3 décembre 2013, un certain nombre de dispositions renforçant l’information précontractuelle des consommateurs.
Celui-ci prévoyait à ce titre :
- l’obligation de délivrer au consommateur une information sur le support physique de la ligne, les débits et les services disponibles (notamment les services de télévision) ;
- l’obligation de mettre à disposition du public, à travers un espace pédagogique en ligne, une information détaillant l’ensemble des caractéristiques techniques de l’offre, y compris les conditions et limitations d’usage des services souscrits ;
- l’obligation d’apposer des mentions légales sur les supports publicitaires et commerciaux des opérateurs lorsqu’il est fait référence au niveau de débit d’une offre dont « le débit varie significativement en fonction des caractéristiques du raccordement au réseau fixe ouvert au public », c’est-à-dire d’une offre xDSL (ADSL ou VDSL). Ces mentions précises sont relatives, notamment, à l’atténuation du débit en fonction de la longueur de la ligne du consommateur.
Or, cette dernière obligation, qui ne visait que les offres d’accès supportées par les réseaux « cuivre » (dont ceux d’Orange, Free ou SFR), à l’exclusion des offres d’accès à Internet reposant sur les réseaux câblés (appartenant principalement à Numéricable et Bouygues Telecom), risquait de biaiser l’exercice d’une concurrence loyale entre les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et, in fine, le choix du consommateur (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes – ARCEP -, avis n°2013-1168 du 10 octobre 2013).
C’est en partie sur ce fondement que la légalité de l’arrêté du 3 décembre 2013 a été contestée par la société Free devant le Conseil d’Etat. Cependant, la Haute juridiction a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté au regard des contraintes propres du réseau « cuivre » et de l’objectif poursuivi d’améliorer l’information du consommateur (CE, 11 mai 2015, n°375482).
Le déploiement des réseaux à très haut débit (THD) sur l’ensemble du territoire a néanmoins obligé le ministère de l’Economie – et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) – à revoir le contenu et le champ d’application de l’arrêté de décembre 2013.
… pour une complète information des consommateurs
Face à la migration croissante des abonnés haut débit vers le très haut débit, le ministre de l’Economie a – sur préconisation de l’ARCEP – élargi le périmètre de l’arrêté de 2013 à toute offre d’accès à Internet sans distinction selon la technologie employée.
Ainsi, depuis le 1er juin 2016, les opérateurs de communications électroniques sont tenus d’insérer de nouvelles mentions sur leurs messages publicitaires ou documents commerciaux, parmi lesquelles :
- une mention claire du débit montant si le débit descendant est indiqué ;
- une mention « sauf raccordement du domicile » si, dans l’offre utilisant le mot « fibre », le raccordement du consommateur jusqu’à son logement n’est pas réalisé par l’opérateur en fibre optique ;
- si le branchement chez l’abonné se termine avec une autre technologie que la fibre optique, la nature du raccordement : câble ou cuivre.
Concernant les conditions de présentation de ces mentions, l’arrêté précise qu’elles doivent figurer dans des conditions d’audibilité et de lisibilité égales, notamment en termes de volume sonore, de taille de caractère et de couleur.
Avec cet arrêté, les opérateurs doivent désormais rendre des comptes, non seulement sur les performances de l’offre, mais également sur la réalité de l’installation dans le domicile de l’utilisateur final.
Tout manquement d’un opérateur aux obligations précontractuelles susvisées sera passible d’une amende au titre de l’article L.131-5 du Code de la consommation et pourra être poursuivi pour pratique commerciale trompeuse sur le fondement des articles L.132-1 et suivants du même code.
Auteurs
Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.
Audrey Maurel, avocat, Droit des communications électroniques