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Indemnité de renonciation aux stock-options versée à un mandataire social : quelle imposition dans un contexte international ?

Un arrêt du Conseil d’Etat du 4 octobre 2013 vient de se prononcer sur la qualification, en droit interne et au regard des conventions internationales, d’une indemnité de renonciation aux stock-options perçue par un gérant non salarié d’une société en commandite par actions (SCA).
Le traitement d’une plus-value d’acquisition de stock-options, qu’elle soit réalisée par un salarié ou par un dirigeant non-salarié, semble clair, l‘article 80 bis du CGI prévoyant qu’elle est en tout état de cause réputée être du traitement ou salaire (TS), même si ce point est discutable juridiquement.

Le Conseil d’Etat a, par ailleurs, réglé le sort d’une indemnité de renonciation aux stock-options mais pour le cas où elle était versée à un salarié (23/07/2010, Legendre) : trouvant sa source dans le contrat de travail, elle est imposable dans la catégorie des TS. Ce type d’indemnité perçu par un dirigeant non salarié allait-il recevoir le même traitement ?

Dans l’affaire qui vient d’être jugée, l’administration fiscale soutenait, en effet, que l’indemnité de renonciation aux stock-options devait suivre le sort d’une plus-value d’exercice de celles-ci et tomber dans la catégorie des TS en droit interne et au regard des conventions fiscales.

Le Conseil d’Etat a considéré qu’une indemnité de renonciation à des stock-options perçue par un gérant d’une SCA était un complément de rémunération au titre des fonctions de dirigeant, imposable dans la catégorie des TS (art. 62 CGI), même si elle ne correspond pas à un travail salarié. Néanmoins, cette rémunération n’est pas un salaire pour autant et ne saurait être visée, selon le Conseil d’Etat, par l’article 15 (salaires et rémunérations assimilées) de la convention fiscale franco-britannique. Le Conseil d’Etat n’examine pas l’article sur les tantièmes et jetons de présence, non pertinent en l’espèce, et dit que l’indemnité, qui n’est visée par aucun autre article de la convention, relève de la clause-balai de celle-ci (article 22).

Le bénéficiaire de l’indemnité étant au moment du versement résident du Royaume-Uni, c’est à cet Etat que revenait le droit d’imposer ce revenu.

Cette solution est-elle transposable aux mandataires sociaux dont les rémunérations ne relèvent pas, comme au cas de l’espèce, de l’article 62 du CGI ? Le Conseil d’Etat semble s’être attaché non pas à la qualification en droit interne mais au texte conventionnel (art. 15) qui vise les rémunérations perçues « au titre d’un emploi salarié ». Les indemnités et, plus largement, les rémunérations des dirigeants des sociétés anonymes ou des gérants minoritaires des SARL, relevant des TS en droit interne, sont-elles des salaires pour les besoins des conventions fiscales ? A la lecture de l’arrêt et en l’absence d’une relation salariée, rien ne semble moins sûr.

 

A propos des auteurs

Pierre-Jean Douvier, avocat associé. Il est le seul expert judiciaire en France inscrit en « droit fiscal européen et en droit communautaire ». Spécialiste des relations internationales, il s’intéresse plus particulièrement au droit conventionnel et au droit communautaire, aux règles OCDE, à la fiscalité européenne et internationale, aux régimes juridiques, réglementaires et fiscaux en Principauté de Monaco et en relation avec la Principauté de Monaco, aux contentieux juridiques et fiscaux internationaux et à la fiscalité des transactions transfrontalières (financement, refinancement, hybrides, réorganisation structurelle).

Xenia Lordkipanidzé, avocat, spécialisée en droit monégasque, en régimes juridiques et fiscaux du patrimoine, en droit conventionnel, en analyse des principes OCDE et en audit juridique et fiscal.

 

L’actualité fiscale en bref parue dans la revue Option Finance du 21 octobre 2013

 

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