Cotisation foncière des entreprises (CFE) en 2016 : Vérifications et formalités indispensables en cette fin d’année
Les entreprises reçoivent en ce moment les avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) correspondant à chacun des établissements qu’elles exploitaient au 1er janvier 2016. Elles devront les vérifier. Les opérations de restructuration et les créations d’établissements intervenues au cours de l’année 2016 entraînent certaines obligations déclaratives à accomplir d’ici le 31 décembre 2016. Nous relèverons certains particularismes, exceptions ou régimes spéciaux susceptibles de procurer une réduction des bases imposables à la CFE.
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1. Champ d’application
La contribution économique territoriale (CET) est formée de la CFE et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). A cette imposition peut s’ajouter l’IFER et s’ajoutent en tout état de cause les taxes additionnelles au profit des CCI.
La CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie, qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
Relèvent de la CVAE les assujettis à la CFE qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 152.500 €, étant précisé qu’un impôt n’est réellement dû qu’à partir d’un chiffre d’affaires excédant 500.000 €.
Important
La gestion d’un patrimoine privé ne peut être assimilée à une activité professionnelle. Sont ainsi à l’abri de la CFE les sociétés holding pures et les bailleurs de logements nus. Les sociétés dépourvues de toute activité au 1er janvier de l’année d’imposition y échappent également.
Toutefois, l’activité de location nue d’immeubles à usage autre que l’habitation est réputée exercée à titre professionnel et est soumise à la CFE dès lors que les recettes ou le chiffre d’affaires produit par cette activité représentent au moins 100.000 €.
2. Annualité de l’impôt
En cas de création d’établissement en 2016 sur le territoire d’une nouvelle commune, la taxe ne sera due qu’à compter de 2017 sur une base réduite de moitié sauf s’il s’agit d’un changement d’exploitation ou d’un établissement produisant de l’énergie électrique.
En cas de fermeture d’établissement en 2016, l’imposition cesse dès l’année suivante. En cas de fermeture pure et simple (cessation d’activité sans transfert ni cession), il est possible de demander un dégrèvement de la CFE 2016 au prorata des mois d’inactivité. Si vous avez fermé un établissement en 2015, vérifiez si vous ne pouvez pas prétendre à un dégrèvement de la CFE 2015 pour laquelle une réclamation doit impérativement être demandée avant fin 2016.
En cas de changement d’exploitant au cours de l’année 2016 (fusion, apport partiel d’actif, cession d’activité d’établissement, TUP), le nouvel exploitant deviendra imposable à la CFE à compter de 2017 tandis que l’ancien exploitant reste imposable pour toute l’année 2016.
La règle est différente pour la CVAE. En cas de transmission d’activité dans le cadre d’un apport, d’une cession d’activité, d’une scission d’entreprise ou d’une transmission universelle de patrimoine, le nouvel exploitant devient assujetti à la CVAE au titre de l’année de réalisation de l’opération même s’il n’exerçait pas d’activité au 1er janvier de ladite année (cas d’une société créée pour recevoir l’apport d’un établissement).
Important
L’ancien exploitant est tenu d’informer le service des impôts des entreprises de toute modification affectant un établissement, qu’il s’agisse de sa fermeture ou d’un changement d’exploitant. Une simple lettre suffit adressée en LRAR.
En cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant au cours de l’année 2016, il y a lieu de souscrire, avant le 1er janvier 2017, une déclaration initiale 1447-C destinée à informer l’administration de l’existence d’un nouveau contribuable sur la commune concernée.
Outre qu’elle lui permet d’être enregistré comme nouveau contribuable, cette déclaration est indispensable si l’exploitant entend obtenir l’an prochain le bénéfice de certains dispositifs temporaires d’exonération, tels que :
- abattement relatif aux installations antipollution transférées lors de l’opération, lorsqu’elles ont été édifiées antérieurement au 1er janvier 2011 et étaient éligibles à l’amortissement exceptionnel (CGI, art. 1518 A),
- création d’un établissement dans la zone d’aide à finalité régionale (CGI, art. 1465) dans une zone d’aide à l’investissement des PME (CGI, art. 1465 B) ou bien dans une zone de revitalisation rurale (CGI, art. 1465 A) : souscrire alors en outre une demande d’exonération sur formulaire n°1465,
- exonération relative aux établissements situés dans une zone de restructuration de la défense (CGI, art. 1466 A-I quinquies B),
- entreprise nouvelle ou reprise d’une entreprise en difficulté (CGI, art. 1464 B),
- création d’une «jeune entreprise innovante» ou «jeune entreprise universitaire» (CGI, art. 1466 D),
- création d’un établissement dans une zone urbaine sensible (CGI, art. 1466 A-I) ou dans un bassin d’emploi à redynamiser (CGI, art. 1466 A-I quinquies A),
- création ou extension d’un établissement dans les quartiers prioritaires de la ville par des entreprises de moins de dix salariés (CGI, art. 1466 A-I septies),
- création ou reprise d’un établissement en Corse (CGI, art. 1466 C),
- création ou extension d’un établissement dans les DOM par une entreprise répondant aux conditions visées à l’article 44 quaterdecies (article 1466 F).
Ces exonérations sont subordonnées au respect de certains seuils spécifiques, d’obligations déclaratives strictes à remplir ultérieurement, ainsi que, pour certaines d’entre elles, à l’existence de délibérations des collectivités locales en faveur du régime légal ou à l’absence de délibération en sens contraire.
A noter
Nombre de ces régimes d’exonération sont placés sous le régime européen dit «de minimis».
3. Lieu d’imposition
Aucune CFE ne peut être émise dans une commune sur le territoire de laquelle le contribuable ne dispose pas de biens passibles de la taxe foncière à titre privatif et exclusif.
Tous les redevables de la CFE sont en principe assujettis à une cotisation minimum annuelle au lieu de leur principal établissement à défaut de disposer de base dans d’autres communes. Elle s’applique si la base réelle du contribuable est inférieure à un certain seuil, de sorte qu’une base minimum s’y substitue. Celle-ci est calculée à partir d’une base fixée sur délibération du conseil municipal à un montant compris entre 212 € et 6.559 € selon le niveau du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence. A défaut de délibération, la base minimum reste celle qui avait été fixée pour l’application de la taxe professionnelle.
4. Base imposable
La CFE est calculée sur la base de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière dont a disposé l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence (avant dernière année précédant l’année d’imposition ou année précédente en cas de création ou de changement d’exploitant).
Pour les locaux commerciaux, la valeur locative foncière retenue dans la base de la CFE correspond, en principe, au double de celle imposée en taxe foncière, sous réserve d’avoir neutralisé le coefficient d’actualisation départemental qui s’échelonne, suivant les départements, entre 1,73 et 2,28. Dès lors, la base imposée en taxe foncière et celle imposée en CFE pour un contribuable qui occupe l’ensemble de l’immeuble doivent être relativement proches. Signalons que la révision cadastrale applicable à compter de 2017 modifie les modalités de détermination de la valeur locative foncière pour les locaux commerciaux évalués selon la méthode comparative.
La valeur locative imposable à la CFE des immobilisations industrielles évaluée en méthode comptable est diminuée de 30%. Ainsi, pour les immeubles industriels construits postérieurement à 1978, la base imposable à la CFE doit correspondre à 140% de celle imposée en taxe foncière.
5. Plafonnement de la contribution économique territoriale
Toute entreprise peut limiter le montant de la contribution économique territoriale dont elle s’est acquittée au titre de 2015 et de 2016 à 3% de sa valeur ajoutée, à condition d’en faire la demande avant le 31 décembre 2016 (pour la CET 2015) à l’aide d’un formulaire 1327 CET. En aucun cas, la valeur ajoutée doit être proratisée même en cas de cessation d’activité.
A noter
La cotisation de référence de CFE et de CVAE servant au calcul du plafonnement est égale pour chaque cotisation, à celle acquittée majorée des frais de gestion, mais en excluant les frais de CCI et les frais de gestion y afférents.
Dégrèvement lié à l’écrêtement
Le droit à dégrèvement que la loi a institué pour écrêter la CET émise ou acquittée (écrêtement des perdants) était applicable pour la dernière année à la CET 2013. Les entreprises ont eu jusqu’au 31 décembre 2014 pour former la réclamation qui validera leurs droits et concrétiser leur demande de dégrèvement en envoyant leur formulaire 1332 au service des impôts compétent (celui où elles adressent leurs liasses fiscales). La question ne se posera donc en cette fin d’année qu’en cas de redressement portant sur l’année 2013 en particulier.
Auteurs
Cathy Goarant-Moraglia, avocat associé en fiscalité locale
Laurent Chatel, avocat associé en fiscalité, responsable du service impôts locaux