Contrat informatique : absence de déséquilibre significatif en présence de clauses « classiques »
La société Cards Off avait souscrit auprès de la société X un contrat d’hébergement et d’infogérance avec plan de reprise d’activité pour une durée de 24 mois.
Après plusieurs mises en demeure et une interruption de services en raison de retards de paiement, la société X avait souhaité mettre fin au contrat. Elle avait donc assigné la société Cards Off afin, notamment, de voir constatée la résiliation de plein droit du contrat et d’obtenir le paiement des factures impayées et de dommages et intérêts. En défense, la société Cards Off avait répliqué en invoquant, entre autres, la rupture brutale de la relation commerciale établie sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce, ainsi que le déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L.442-6 I 2° du même code.
Au titre du déséquilibre, la société Cards Off reprochait à la société X de lui avoir imposé contractuellement une série de sanctions qu’elle estimait disproportionnées. En effet, il était prévu en cas de retard ou de non-paiement des prestations :
- des pénalités de retard ;
- une clause pénale ;
- la déchéance du terme ;
- la suspension des services ;
- une clause résolutoire.
Prises individuellement, ces clauses sont assez classiques, ce que soulignent d’ailleurs les juges. A cet égard, il a déjà pu être estimé qu’une clause permettant la résiliation de plein droit en cas de retard de paiement ne constituait pas un déséquilibre significatif (CA Douai, 11 avril 2013, n°12/02678). De même, une clause permettant la suspension du service après relance écrite en cas de défaut de paiement ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (CA Colmar, 20 janvier 2014, n°12/04992).
Toutefois, le déséquilibre significatif s’apprécie au regard de l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat et il a déjà pu être estimé que l’accumulation des obligations – individuellement licites – pouvaient générer un tel déséquilibre (T. com. Evry, 7 février 2013, n°2009/F00727, ministre de l’Economie c/ SNC SPAL Boissons).
Au cas d’espèce, les juges parisiens estiment cependant que la présence des clauses précitées était parfaitement « classique » et licite et, qu’en conséquence, aucun déséquilibre ne pouvait en résulter au sens de l’article L.442-6 I 2° du Code de commerce (T. com. Paris, 7 juin 2016, n°2013044769, société X c/ Cards Off).
Par ailleurs, face aux nombreuses mises en demeure restées sans effet, les juges estiment que la résiliation du contrat était justifiée, excluant ainsi toute rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce.
Auteurs
Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.
Thomas Livenais, avocat en droit de la propriété intellectuelle