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Les apports de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine en matière de droits d’auteurs et droits voisins

Les apports de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine en matière de droits d’auteurs et droits voisins

Dans un précédent article, nous avions traité du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine déposé par la ministre de la Culture de l’époque (voir notre article publié sur LEXplicite le 4 novembre 2015). Ce projet a été adopté par le Parlement puis promulgué le 7 juillet 2016 (loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine), non sans quelques modifications.

Si l’un de ses apports majeurs était la proclamation de la liberté de création en son article premier, certains auteurs regrettaient que la loi n’aille pas plus loin. En effet, ils reprochaient au législateur de ne consacrer la liberté des auteurs qu’au stade de la création sans l’étendre à celui de sa diffusion. Cet argument apparaissait légitime puisque la liberté de création en elle-même ne semblait pas réellement en danger, l’artiste étant libre de créer ce que bon lui semble dans l’intimité de son atelier. Au contraire, c’est à compter de la diffusion de son œuvre que certaines difficultés peuvent apparaître sous la forme de pressions ou de vandalisme.

Les débats parlementaires ont permis de combler cette lacune dans un nouvel article 2, selon lequel « la diffusion de la création artistique est libre ». Dans la suite de cette démarche, l’article 431-1 du Code pénal a été modifié afin de sanctionner d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de diffusion de la création artistique […] ».

Autre ajout notable par rapport au projet initial, l’article 7 de la loi insère dans l’article L.131-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) un alinéa imposant la forme écrite pour toute cession de droits d’auteur. Certes, l’ancienne rédaction de l’article prévoyait que tout contrat de représentation, d’édition et de production audiovisuelle devait être constaté par écrit. Mais cette exigence n’était pas expressément requise pour les autres contrats emportant cession de droits d’auteur. C’est désormais chose faite, à la grande satisfaction du secteur des arts visuels, ce qui ressort des débats parlementaires1.

Par ailleurs, comme nous l’avions déjà relevé, la nouvelle loi introduit un article L.212-11 dans le CPI qui impose une mention spécifique de chacun des droits cédés par l’artiste-interprète au producteur de phonogrammes. Nous avions également observé que la jurisprudence considérait, en vertu du principe de spécialité issu de l’article L.212-3 du CPI, que l’exploitation sous forme de « phonogrammes publiés à des fins de commerce » incluait la mise à disposition par voie de téléchargement payant (Cass. 1re civ., 11 septembre 2013, n°12-17.794).

Cependant, nous avions remarqué que le nouvel article L.212-13 distinguait la mise à disposition du phonogramme par voie physique et par voie électronique quant à la rémunération. Cet article a été maintenu et devrait donc mettre fin à la jurisprudence précitée.

La loi, dans sa version définitive, va même encore plus loin puisqu’elle insère un article supplémentaire dans le Code de la propriété intellectuelle, l’article L.212-14, imposant un accord sur une garantie de rémunération minimale en cas de mise à disposition de phonogrammes dans le cadre des diffusions en flux, c’est-à-dire par le biais du streaming.

Cet accord devra être négocié dans l’année suivant la promulgation de la loi entre les organisations représentatives des artistes-interprètes et les organisations représentatives des producteurs de phonogrammes. A défaut d’accord, une commission composée à parité de représentants des artistes-interprètes et de représentants des producteurs de phonogrammes, présidée par un représentant de l’Etat, devra statuer.

D’autres dispositions peuvent encore être signalées, telles que :

  • l’article 14 de la loi qui instaure un médiateur de la musique chargé d’une mission de conciliation dans les litiges notamment, entre artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et éditeurs de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;
  • les articles 21 et suivants sur les aspects audiovisuels de la loi (voir à ce sujet notre article).

Cette loi, désormais en vigueur à l’exception de certaines dispositions spécifiques, devrait apporter des changements importants dans les usages des secteurs de la création artistique.

Note

1 « – Je pense, cher collègue Herbillon, qu’il s’agit d’une simple incompréhension.
– Vous avez raison : l’article L.131-2 du Code de la propriété intellectuelle précise bien que « les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle […] doivent être constatés par écrit » ; fort de ce constat, vous avez déposé un amendement de suppression, estimant que la disposition contenue dans le présent article du projet de loi était déjà prévue par le code de la propriété intellectuelle. Or il s’agit en réalité de compléter cette disposition et de l’étendre aux auteurs, en particulier du secteur des arts visuels – conformément d’ailleurs à la demande qu’ils avaient formulée lors des auditions que j’ai conduites au nom de notre commission : ils souhaitent notamment être protégés contre des pratiques contractuelles informelles qui se sont développées en matière de cession de droits.
Il s’agit par conséquent d’élargir aux auteurs des arts visuels une disposition déjà présente dans le code de la propriété intellectuelle. D’où la nécessité d’affirmer clairement que l’obligation d’un acte écrit s’impose pour tout type de cession de droits d’auteur. »
(Discussions en première lecture à l’Assemblée nationale, sous l’article 4A)

Auteurs

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Thomas Livenais, avocat en droit de la propriété intellectuelle

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